Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-16.307
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrôle de l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail relève-t-il de la compétence de la ligue professionnelle ?
Principe retenu
La ligue professionnelle n'est pas compétente pour vérifier l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Son rôle se limite à s'assurer de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable avant homologation.
Faits clés
- Rupture d'un contrat de travail dans le cadre d'une activité sportive
- Demande d'homologation d'un avenant de résiliation amiable
- Vérification de la conformité aux règles sportives par la ligue professionnelle
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel par la société [4] (le club [4]) à compter du mois de juillet 2015 par contrat à durée déterminée renouvelé le 2 juillet 2017 pour une nouvelle saison sportive. Par contrat du 25 juin 2018, le joueur et le club ont conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une saison sportive moyennant un salaire mensuel de 7 000 euros outre diverses primes. Un avenant à ce contrat conditionnait sa prolongation pour la saison suivante au maintien du club en ligue 2.
3. Par avenant du 24 juillet 2018, le joueur, le club [4] et la société [5], qui évoluait en division inférieure, ont signé une mutation temporaire, sous la forme d'un contrat à durée déterminée pour la saison 2018-2019, moyennant un salaire mensuel de 2 000 euros, outre diverses primes. Par décision du 25 juillet 2018, la Ligue de football professionnel a refusé d'homologuer la mutation temporaire du joueur.
4. Le 25 juillet 2018, le joueur et le club [4] ont conclu un avenant de résiliation du contrat de travail à durée déterminée moyennant le versement d'une somme de 39 000 euros. Cet avenant a été homologué par la Ligue de football professionnel le lendemain.
5. Le 25 juillet 2018, le joueur et le club [4] ont également conclu un « protocole transactionnel » prévoyant l'absence de tout recours du salarié contre le club en échange du versement de la somme de 39 000 euros prévue à l'avenant de résiliation et un second protocole d'accord stipulant un engagement pour la saison sportive 2019-2020, moyennant un salaire mensuel de 7 000 euros.
6. Le même jour, le joueur a été engagé par contrat à durée déterminée par la société [5] pour la saison 2018-2019, moyennant un salaire de 2 628 euros.
7. Saisie le 21 mai 2019 par le joueur, la Ligue de football professionnel a, par décision du 3 juin 2019, dit que les deux protocoles signés le 25 juillet 2018 par les parties ne pouvaient pas faire l'objet d'une homologation, les a déclarés nuls et de nul effet, libéré le joueur et le club [4] de tout engagement contractuel et condamné le club à une amende de 15 000 euros et le joueur à une amende de 5 000 euros.
8. Le 24 juillet 2019, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de la résiliation anticipée du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 264 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, quelle qu'en soit la durée, un contrat peut, à tout moment, être résilié avec l'accord des parties, sans aucune indemnité de part et d'autre. Une fois renseigné de façon à permettre son authentification, l'avenant de résiliation doit être soumis à la Ligue de football professionnel pour homologation.
11. Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation.
12. Le moyen, qui, pris en ses deux premières branches, postule le contraire, n'est pas fondé.
13. La cour d'appel a retenu que les deux protocoles d'accord du 25 juillet 2018 étaient privés d'efficacité, conformément à la décision du 3 juin 2019 par laquelle la Ligue de football professionnel a refusé l'homologation.
14. La cour d'appel a constaté que le litige ne portait pas sur la seule résiliation anticipée, d'un commun accord, d'un contrat à durée déterminée, mais sur un ensemble contractuel dont l'avenant de résiliation n'est qu'un élément certes essentiel mais indivisible des deux protocoles d'accord signés de manière concomitante, dont la finalité était de contourner les règles édictées par la Ligue de football professionnel et non de procéder à la résiliation anticipée de la relation de travail. Elle a ajouté que les parties avaient prévu dans le cadre d'une contre-lettre la réembauche du salarié, de sorte que la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat à durée déterminée du 25 juin 2018 n'était pas établie.
15. Tirant les conséquences de ses constatations, la cour d'appel, qui a retenu par motifs propres et adoptés que la rupture du contrat de travail résultait de l'intention frauduleuse de l'employeur de contourner l'interdiction de mutation temporaire du joueur, a décidé à bon droit que la rupture, qui n'était pas intervenue pour une des causes limitativement prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, était abusive.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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