Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-12.373
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il refuser d'octroyer des titres-restaurant à un salarié en télétravail ?
Principe retenu
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié travaillant dans les locaux de l'entreprise. L'employeur ne peut pas refuser l'octroi de titres-restaurant aux salariés exerçant leur activité en télétravail.
Faits clés
- Un salarié travaille en télétravail
- L'employeur refuse d'octroyer des titres-restaurant
- Le refus est basé uniquement sur le fait que le salarié est en télétravail
- Le salarié conteste cette décision
- La question des droits des télétravailleurs est soulevée
Articles cités
article L. 1222-9 du code du travail
article L. 3262-1 du code du travail
article R. 3262-7 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 25 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'attaché de direction le 4 janvier 1988 par la société Yamaha Music Europe. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, division audio.
2. Le 1er juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022 durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
5. Selon l'article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.
6. Aux termes de l'article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.
8. Le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, a exactement énoncé que le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l'entreprise, ne justifiait pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé, et a ainsi légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
10. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré le jugement et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ordonne la rectification du jugement RG 22/00460 rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux et remplace, dans ses motifs en page 4 ligne 13 : « 1 788,88 euros » par « 1 700,88 euros » et dans son dispositif en page 4 « 1 788,88 euros (mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) » par « 1 700,88 euros (mille sept cent euros et quatre-vingt-huit centimes) » ;
Condamne la société Yamaha Music Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yamaha Music Europe et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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