Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui ne formule aucune critique à l'encontre des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'intervention de la fédération CGT, rejetant la fin de non-recevoir de l'action formée par le syndicat Sud et condamnant la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ne peut être accueilli.
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
10. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
11. La cour d'appel a d'abord relevé l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise et a exactement retenu que l'avantage ainsi consenti n'ayant pas été dénoncé, il ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail.
12. Elle a ensuite constaté qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, ce dont elle a exactement déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement.
13. Le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants et en sa troisième branche manque en fait, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Les syndicats contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau.
16. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
17. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
18. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
19. Pour déclarer recevables les demandes formées par les syndicats afin d'obtenir, pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, la régularisation par l'employeur de la situation des salariés par l'attribution à ceux travaillant au sein des établissements situés hors de l'Ile-de-France de titres-restaurant pour chaque journée travaillée et par le paiement à ceux travaillant dans la région Île-de-France d'une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant, l'arrêt retient que ces demandes ne tendent pas à la condamnation de l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.