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Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-10.566

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00918

Synthèse de la décision

Question juridique

Les télétravailleurs ont-ils les mêmes droits que les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise en matière d'avantages tels que les titres-restaurant ?

Principe retenu

Le principe d'égalité de traitement impose que tous les salariés placés dans une situation identique aient la possibilité de bénéficier des mêmes avantages, sauf justification par des raisons objectives. Les droits des télétravailleurs doivent être équivalents à ceux des salariés présents dans l'entreprise.

Faits clés

  • Existence d'un usage d'attribution de titres-restaurant aux salariés ne pouvant accéder au restaurant d'entreprise.
  • Suspension des titres-restaurant lors du placement des salariés en télétravail contestée.
  • Tous les salariés ont été placés en télétravail à partir de mars 2020.
  • Le restaurant d'entreprise était fermé pendant cette période.
  • Tous les salariés se trouvaient dans une situation identique concernant l'accès à la restauration.

Articles cités

article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), la société Esset (la société), spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers dit Property Management, emploie des salariés exerçant leur activité soit au siège social situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) soit au sein de divers établissements répartis sur le territoire national. 2. Elle assure à tous les salariés une participation au financement des frais de repas selon deux modalités : les salariés qui travaillent au siège social ont accès à un restaurant d'entreprise subventionné et ceux qui travaillent en région ainsi que les commerciaux, qui ne peuvent avoir accès au restaurant d'entreprise du fait de leur éloignement, bénéficient de titres-restaurant. 3. A l'occasion du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'ensemble des salariés a été placé en télétravail, le restaurant d'entreprise a été fermé et la société a suspendu l'attribution de titres-restaurant durant la période de télétravail obligatoire du 17 mars au 10 mai 2020. 4. Contestant cette dernière décision, le syndicat Sud commerces et services Île-de-France et l'Union syndicale solidaires ont saisi, le 4 mars 2021, un tribunal judiciaire. 5. La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Le moyen, qui ne formule aucune critique à l'encontre des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'intervention de la fédération CGT, rejetant la fin de non-recevoir de l'action formée par le syndicat Sud et condamnant la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ne peut être accueilli. Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. 10. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. 11. La cour d'appel a d'abord relevé l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise et a exactement retenu que l'avantage ainsi consenti n'ayant pas été dénoncé, il ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail. 12. Elle a ensuite constaté qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, ce dont elle a exactement déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement. 13. Le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants et en sa troisième branche manque en fait, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 15. Les syndicats contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau. 16. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 17. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 18. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. 19. Pour déclarer recevables les demandes formées par les syndicats afin d'obtenir, pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, la régularisation par l'employeur de la situation des salariés par l'attribution à ceux travaillant au sein des établissements situés hors de l'Ile-de-France de titres-restaurant pour chaque journée travaillée et par le paiement à ceux travaillant dans la région Île-de-France d'une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant, l'arrêt retient que ces demandes ne tendent pas à la condamnation de l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées. 20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 21. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l'Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société Esset au titre des titres-restaurant ou de la subvention et, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne à la société Esset de se conformer à l'engagement unilatéral pris d'attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein des établissements situés hors de l'Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du prononcé de la recevabilité ; Déclare irrecevables les demandes du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l'Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services tendant à voir ordonner à la société Esset de se conformer à l'engagement unilatéral pris d'attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein des établissements situés hors de Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020 ; Condamne la société Esset aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esset et la condamne à payer au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l'Union syndicale solidaires et à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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