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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 octobre 2025 — n° 23-23.416

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100629

Synthèse de la décision

Question juridique

Un déclarant peut-il justifier postérieurement de son état civil en cas de contestation par le ministère public lors de la demande de récépissé de déclaration de nationalité ?

Principe retenu

Le déclarant doit produire l'ensemble des pièces exigées pour obtenir le récépissé de sa déclaration de nationalité. Toutefois, il peut justifier de son état civil postérieurement en cas de contestation par le ministère public.

Faits clés

  • Déclaration de nationalité fondée sur l'article 21-13 du code civil
  • Contestations par le ministère public concernant l'état civil
  • Non-délivrance du récépissé en l'absence de pièces exigées
  • Possibilité de justifier l'état civil après la contestation

Articles cités

article 21-13 du code civil article 17 du décret du 30 décembre 1993

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005), M. [P], se disant né le 29 août 1982 à [Localité 3], a souscrit le 29 août 2013 une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français. 2. Il a contesté le refus d'enregistrement de cette déclaration.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 21-13 du code civil et l'article 17 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version alors applicable : 5. Selon le premier texte les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. 6. Il résulte du second que pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir la copie intégrale de son acte de naissance (1°) ; tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France (2°) ; le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité (3°) ; et le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence (4°). 7. Pour constater l'extranéité de M. [P] et rejeter la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, l'arrêt retient que sa situation s'est cristallisée au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 29 août 2013, date à laquelle les conditions posées par l'article 21-13 du code civil devaient être remplies, qu'aucun document postérieur à la date de celle-ci n'a pu venir régulariser sa situation, que les jugements rectificatifs n° 5234 du 2 octobre 2014, à les supposer véritables, sont sans effet pour l'appréciation du caractère probant de son état civil à la date de la souscription de la déclaration, puisqu'ils sont postérieurs à celle-ci et qu'il en est de même pour le jugement « d'annulation et d'inscription tardive de naissance » du tribunal d'instance hors classe de Dakar du 18 avril 2023, produit par le requérant en cours de délibéré, lequel, malgré l'effet rétroactif qu'a entendu lui donner la juridiction, est sans effet puisque largement postérieur à la souscription de la déclaration de nationalité. 8. En statuant ainsi, alors que si le déclarant ne peut se voir délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité s'il ne produit pas l'ensemble des pièces exigées par l'article 17 précité, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public de la fiabilité de son état civil, de la faculté d'en justifier postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la souscription par M. [P] de la déclaration de nationalité et constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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