Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 octobre 2025 — n° 23-21.403

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300437

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine le nombre de voix d'un associé dans une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé pour les décisions ne concernant pas les charges des services collectifs ?

Principe retenu

Le nombre de voix dont dispose un associé dans une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est proportionnel au nombre de ses parts ou actions attachées à des lots dont l'attribution en jouissance est prévue avant le commencement des travaux de construction ou avant toute entrée en jouissance des associés.

Faits clés

  • Société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé
  • Décision concernant le nombre de voix des associés
  • Attribution en jouissance prévue avant le commencement des travaux
  • Associés ayant des parts ou actions attachées à des lots
  • Décisions ne concernant pas les charges des services collectifs

Articles cités

article 8, alinéas 2 à 4 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 article 11 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 article 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-10.283), la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2] (la SCI) a été constituée le 25 septembre 1973, pour une durée de cinquante ans, en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'immeubles destinés à être attribués par lots aux associés en jouissance à temps partagé, les immeubles devant être construits en deux tranches successives. 2. Par acte des 25 et 26 mars 1976, la société Clubhôtel diffusion, devenue la Société immobilière des résidences touristiques (la SIRT), a acquis des parts de la SCI correspondant pour l'essentiel à des lots non encore construits. 3. La seconde tranche des travaux n'a pas été intégralement achevée. 4. Les associés de la SCI se sont réunis en assemblée générale le 4 juillet 2016 et le 28 juin 2017. 5. Soutenant que la totalité de ses voix n'avait pas été prise en compte lors de ces assemblées générales, la SIRT a assigné la SCI en annulation de plusieurs résolutions.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Selon l'article 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, chaque associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé dispose, pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans le capital social. 8. Selon les articles 8, alinéas 2 à 4, et 11 de cette loi, les parts ou actions sont réparties entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué à chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation du local correspondant et valorisées au jour de l'affectation aux lots des groupes de droits sociaux qui leur sont attachés, cette affectation donnant lieu à l'établissement, avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, d'un tableau annexé à l'état descriptif de division. 9. Il en résulte que le nombre de voix dont dispose un associé pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, est proportionnel au nombre de ses parts ou actions attachées à des lots dont l'attribution en jouissance est prévue avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, et non au nombre de ses seules parts ou actions attachées à des lots effectivement attribués en jouissance. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.