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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 octobre 2025 — n° 25-60.076

Annulation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201121

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions requises pour qu'une personne physique soit inscrite sur une liste d'experts d'une cour d'appel ?

Principe retenu

Pour être inscrite sur une liste d'experts d'une cour d'appel, une personne physique doit justifier d'une formation à l'expertise, ce qui est attesté par un diplôme délivré par une université après un cursus approprié.

Faits clés

  • Un candidat souhaite s'inscrire sur une liste d'experts d'une cour d'appel.
  • Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 est applicable.
  • Le décret a été modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023.
  • Le candidat ne possède pas de diplôme attestant d'une formation à l'expertise.
  • La cour d'appel a rejeté la demande d'inscription du candidat.

Articles cités

article 2, 9° du décret n° 2004-1463 décret n° 2023-468 du 16 juin 2023

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise. 5. Cette condition est remplie lorsque le candidat justifie d'un diplôme délivré par une université obtenu au terme d'un cursus comprenant une formation à l'expertise. 6. Pour rejeter la demande de M. [F], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu' au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, la demande d'inscription sous les spécialités n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale. 7. En se déterminant ainsi, alors que M. [F] avait joint à son dossier de candidature la copie de son diplôme de Master 2 attestant d'une formation à l'expertise judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 15 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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