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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 octobre 2025 — n° 25-60.123

Annulation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201009

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel peut-elle rejeter une candidature à l'inscription sur la liste des experts judiciaires sans examiner les justificatifs de formation fournis par le candidat ?

Principe retenu

L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel doit examiner les pièces produites par un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, notamment celles justifiant d'une formation à l'expertise, avant de statuer sur sa candidature.

Faits clés

  • Un candidat a soumis une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires.
  • Le candidat a fourni une pièce justifiant de sa formation à l'expertise.
  • L'assemblée générale des magistrats a rejeté la candidature sans examiner la pièce fournie.

Articles cités

article 2, 9° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise. 5. Pour rejeter la demande de M. [V], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne justifie d'aucune formation à l'expertise. 6. En se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation que M. [V] justifie avoir versé à son dossier de candidature, l'assemblée générale, qui devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [V] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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