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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 octobre 2025 — n° 25-60.142

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200940

Synthèse de la décision

Question juridique

Un ressortissant britannique peut-il être inscrit sur les listes électorales en France après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ?

Principe retenu

Depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, un ressortissant britannique ne peut être inscrit sur les listes électorales complémentaires en France pour participer aux élections municipales et européennes. La situation individuelle de ce ressortissant n'est pas à examiner dans ce contexte.

Faits clés

  • Ressortissant britannique résidant de manière stable en France
  • Retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
  • Suppression du droit de vote pour les ressortissants britanniques
  • Participation aux élections municipales et européennes
  • Jugement contesté sur l'atteinte au droit de vote

Articles cités

article 9 du Traité de l'Union européenne article 50 du Traité de l'Union européenne article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 39 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auch, 14 mai 2025), rendu en dernier ressort, Mme [U], ressortissante britannique, a été radiée des listes électorales de la commune de [Localité 5] à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'accord sur le retrait du Royaume-Uni). 2. Le 9 novembre 2020, Mme [U] a saisi un tribunal judiciaire en annulation de la décision de refus d'inscription sur ces listes électorales. 3. Par un jugement du 17 novembre 2020, ce tribunal a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) quatre questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni et des articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sur la validité de cet accord de retrait, a sursis à statuer jusqu'à la décision de cette dernière et a réservé les dépens. 4. Par un arrêt du 9 juin 2022 (CJUE, arrêt du 9 juin 2022, préfet du Gers I, C-673/20), la CJUE a répondu aux questions posées. 5. Par un jugement du 15 novembre 2022, ce tribunal a renvoyé à la CJUE deux questions préjudicielles portant sur la validité de la décision 2020/135 relative à la conclusion de l'accord de retrait du Royaume-Uni et sur l'interprétation de la décision 2020/135, de l'accord de retrait du Royaume-Uni, de l'article 1er de l'acte portant élection des membres du Parlement européen, de l'arrêt de la CJUE du 12 septembre 2006 (Espagne contre Royaume-Uni, C-145/04), des articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 § 3 du TUE et de l'arrêt de la CJUE du 9 juin 2022, a sursis à statuer jusqu'à la décision de cette dernière et a réservé les dépens. 6. Par un arrêt du 18 avril 2024 (CJUE, arrêt du 18 avril 2024, préfet du Gers II, C-716/22), la CJUE a répondu aux questions posées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 50 du Traité de l'Union européenne, les articles 20 à 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 39 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 8. La CJUE a dit pour droit que les articles 9 et 50 du TUE, ainsi que les articles 20 à 22 du TFUE, lus en combinaison avec l'accord sur le retrait du Royaume-Uni, adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020, doivent être interprétés en ce sens que, depuis le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Royaume-Uni) de l'Union européenne, le 1er février 2020, les ressortissants de cet État qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre avant la fin de la période de transition, ne bénéficient plus du statut de citoyen de l'Union, ni, plus particulièrement, au titre de l'article 20, paragraphe 2, sous b), et de l'article 22 du TFUE, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans leur État membre de résidence, y compris lorsqu'ils sont également privés, en vertu du droit de l'État dont ils sont ressortissants, du droit de vote aux élections organisées par ce dernier État (CJUE, arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers I, C-673/20). 9. Elle a encore dit pour droit que l'accord sur le retrait du Royaume-Uni, adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 1er février 2020, les ressortissants de cet État qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre avant la fin de la période de transition, ne bénéficient plus d'un droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence (CJUE, arrêt du 18 avril 2024, Préfet du Gers II, C-716/22). 10. Elle a précisé que cette conclusion n'est pas remise en cause par la circonstance qu'un ressortissant du Royaume-Uni est privé du droit de vote au Royaume-Uni en vertu d'une règle du droit de cet État selon laquelle un ressortissant de ce dernier qui réside depuis plus de quinze ans à l'étranger n'est plus en droit de participer aux élections dans ledit État. En effet, cette règle relève d'un choix de droit électoral opéré par cet ancien État membre, désormais État tiers. En outre, la perte, par les ressortissants de celui-ci, du statut de citoyen de l'Union, et, par voie de conséquence, du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence est une conséquence automatique de la seule décision prise souverainement par le Royaume-Uni de se retirer de l'Union, en vertu de l'article 50, paragraphe 1, TUE et de devenir ainsi un État tiers à celle-ci. Dès lors, ni les autorités compétentes des États membres ni les juridictions de ceux-ci ne sauraient être tenues de procéder à un examen individuel des conséquences de la perte du statut de citoyen de l'Union pour la personne concernée, au regard du principe de proportionnalité (arrêt précité, points 44 et 45). 11. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que la protection des droits fondamentaux assurée par l'ordre juridique de l'Union européenne est en principe équivalente à celle assurée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98 ; CEDH, arrêt du 23 mai 2016, Avotinš c. Lettonie, n° 17502/07). 12. Il en résulte qu'un ressortissant du Royaume-Uni ne peut être inscrit en France sur les listes électorales complémentaires en vue de participer aux élections municipales et aux élections européennes, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen de sa situation individuelle. 13. Pour annuler les décisions de rejet de réinscription de Mme [U] sur les listes électorales pour les élections européennes, le jugement constate que par une application des arrêts de la CJUE, celle-ci est déchue de l'ensemble de son droit de vote, car, d'une part, elle ne peut voter aux élections au Royaume-Uni, du fait même de la législation britannique, d'autre part, eu égard à son impossibilité morale de demander la nationalité française, elle est privée de son droit de vote aux élections européennes. 14. Le jugement énonce que la CEDH a rappelé que le droit de vote est un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et « a consacré le principe dit de proportionnalité comme principe général du droit de l'Union ». 15. Après avoir précisé que la CEDH a reconnu, dans l'arrêt [W] c. Royaume-Uni du 18 février 1999, aux habitants de Gibraltar, non citoyens européens, le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, le jugement relève que la résidence fixe, stable, sur un territoire de l'Union européenne, permettrait à un résident de considérer qu'il appartient à un corps législatif, européen en l'espèce, et donc d'y participer par l'exercice effectif du droit de vote. 16. Après avoir constaté que Mme [U] réside sur le territoire français depuis 1984 et, par sa profession d'agricultrice, est soumise aux législations relatives à la politique agricole commune, le jugement retient qu'il résulterait de l'application de l'arrêt du 18 avril 2024 de la CJUE une atteinte excessive au droit de vote, par sa suppression définitive, sans justification légitime. 17. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 20. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 à 12 qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme [U] tendant à l'annulation de la décision de rejet de réinscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 5], pour les élections européennes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de Mme [U] tendant à l'annulation de la décision de rejet de réinscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 5], pour les élections européennes ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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