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Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 8 octobre 2025 — n° 24/01699

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La pénalité financière infligée par la CPAM pour fraude à l'assurance maladie est-elle justifiée ?

Principe retenu

La fraude à l'assurance maladie, consistant à obtenir des médicaments sur la base de fausses ordonnances, justifie l'imposition d'une pénalité financière. La charge de la preuve incombe à la personne accusée de fraude pour démontrer l'usurpation d'identité.

Faits clés

  • Mme [W] a obtenu des médicaments à partir de fausses ordonnances entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023.
  • La CPAM a notifié une pénalité de 1 663 euros à Mme [W] pour fraude.
  • Mme [W] a contesté la pénalité en se déclarant victime d'usurpation d'identité.
  • La plainte de Mme [W] a été déposée plus d'un an après les faits.
  • La CPAM a fourni des preuves de la délivrance frauduleuse de médicaments d'une valeur de 831,50 euros.

Articles cités

article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale article R. 147-2 du code de la sécurité sociale article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, présenté le 19 avril 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [J] [W] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière au motif qu’entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, elle s’est vue délivrer des médicaments à partir de fausses ordonnances des docteurs [N] et [H]. Par courrier du 8 juillet 2024 réceptionné le 10 juillet 2024, la CPAM a notifié à Mme [W] une pénalité financière d’un montant de 1 663 euros pour les mêmes motifs. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 juillet 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité financière. A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 27 mai 2025, à celle du 26 mai 2025 puis à celle du 1er septembre 2025. Par courriel du 31 août 2025, Mme [W] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 2 juin 2025, elle demande au tribunal de : Annuler la pénalité de 1 663 euros,Rejeter la demande de 500 euros formulée par la partie adverse,Reconnaître officiellement son statut de victime d’usurpation d’identité,Réhabiliter son nom auprès de toutes les pharmacies contactées par la CPAM.Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal, au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 et suivants, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de : Déclarer bien fondée la pénalité financière qu’elle a prononcée le 8 juillet 2024 d’un montant de 1 663 euros,Condamner reconventionnellement Mme [J] [W] au règlement de la somme de 1 663 euros,Condamner Mme [J] [W] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et parties. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution La CPAM ayant eu connaissance des moyens développés par Mme [W], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande d’annulation de la pénalité financière Moyen des parties Mme [W] expose que la procédure de sanction n’a pas été précédée d’une information écrite, qu’elle est victime depuis trois ans d’une usurpation d’identité médicale. Elle précise qu’elle est suivie médicalement depuis des années pour une pathologie chronique, que le Tramadol lui a bien été prescrit par le docteur [K] [Y]. Elle indique que sa carte vitale a été désactivée sans préavis, ni justification alors qu’elle était en soins, que la CPAM a mené une campagne de signalement contre elle. La CPAM prétend qu’entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, l’assurée a utilisé de fausses ordonnances à en tête des docteurs [N] et [H] pour obtenir de nombreux médicaments, notamment 3 boites de Dostinex, 98 boites de Doliprane, 7 boites de Diprosone, 64 boites de Spifen, un set pour plaie post op et 132 boites de Tramadol. Elle indique que les prescriptions ont été présentées aux médecins pour authentification lesquels ont indiqué ne pas être à l’origine de ces prescriptions de sorte que Mme [W] a obtenu ces médicaments sur présentation de fausses ordonnances, que le docteur [H] a d’ailleurs déposé plainte pour fausses ordonnances et usages de celles-ci. Elle estime que ces faits l’autorisent à prononcer une pénalité financière à l’encontre de Mme [W] correspondant à 200% de l’indu généré, à savoir 831,50 euros, qu’ainsi la pénalité est parfaitement justifiée dans son principe et dans son quantum. Réponse du tribunal L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTZ Jugement du 08 OCTOBRE 2025 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur: a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [J] [W] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [J] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [W] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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