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Tribunal judiciaire, 17ème ch. presse-civile, 8 octobre 2025 — n° 24/10489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une atteinte au droit à l'image d'une personne par la diffusion non autorisée de sa photographie ?

Principe retenu

Le droit à l'image est protégé par les articles 9 et 16 du code civil. Toute atteinte à ce droit peut donner lieu à réparation du préjudice subi par la personne concernée.

Faits clés

  • Diffusion d'une photographie de [J] [V] sans autorisation dans le cadre d'une exposition à Nice
  • Demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l'image, à la vie privée et à la dignité
  • Montant des dommages et intérêts réclamés : 25.000 euros pour chaque chef de préjudice
  • Intervention de la société [Localité 8] MATCH dans la procédure
  • Condamnation solidaire des sociétés LAGARDERE MEDIA NEWS et [Localité 8] MATCH

Articles cités

article 9 du code civil article 16 du code civil article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

DEBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Par assignation signifiée le 26 août 2024 à la SASU LAGARDERE MEDIA NEWS, [J] [V], estimant qu'il a été porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, à son droit à l'image et à sa dignité par la diffusion d’une photographie et d’un commentaire dans le cadre d’une exposition photographique à Nice, demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de : - condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de son droit à l’image ; - condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de son droit à la vie privée ; - condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de l’atteinte à sa dignité ; - condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [J] [V] demande au tribunal de débouter la société LAGARDERE MEDIA NEWS de sa demande de mise hors de cause. Il expose se désister de sa demande au titre de l’atteinte à sa dignité et conclut pour le surplus au bénéfice de ses demandes introductives d’instance, sauf à solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement des sommes réclamées. En défense, dans leurs conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SASU LAGARDERE MEDIA NEWS et la SAS [Localité 8] MATCH sollicitent que cette dernière soit reçue en son intervention volontaire et la première mise hors de cause. Au fond, la société [Localité 8] MATCH conclut à titre principal au débouté de [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, à l’évaluation de son préjudice de façon symbolique à un euro. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été prise le 7 mai 2025. À l’issue de l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. * Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 8] MATCH Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à l’instance s’il dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever, ou s’il dispose d’un intérêt à soutenir une partie à l’instance.

Motivations de la décision

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’atteinte portée au droit à l’image de [J] [V] est caractérisée. Sur les mesures sollicitées Le demandeur fait valoir que le magazine [Localité 8] Match a exploité son image et celle de son handicap, sans égard à sa personne, à son intimité, à sa psychologie ni à ses traumatismes, pour une campagne publicitaire. Les sociétés défenderesses arguent au contraire de l’absence de finalité mercantile de l’exposition, réalisée à titre gratuit dans un contexte d’actualité manifeste à l’aune des jeux olympiques et du ton bienveillant de la publication. Il sera rappelé que l'utilisation de l'image d'une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral. Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. Pour évaluer l’étendue du préjudice consécutif à cette atteinte, il sera retenu que l’image litigieuse a bénéficié d’une exposition importante, sur une place publique de la ville de [Localité 7], dans le cadre d’un évènement promotionnel, et ce sans que l’autorisation de [J] [V] soit même recherchée pour ce faire, alors même qu’était ainsi mis en lumière son handicap. Cependant, l’appréciation du préjudice doit être modérée par la double circonstance que la photographie litigieuse montre une image valorisante du demandeur, qu’un commentaire qui dresse un portrait élogieux de celui-ci, au service de la mise en avant de sa résilience et de ses remarquables aptitudes physiques, vient assortir, et que celui-ci ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir le retentissement préjudiciable de cette atteinte portée à son droit à l’image. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [J] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son droit à l’image. Il serait inéquitable de laisser à [J] [V] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à la demande, la société LAGARDERE MEDIA NEWS sera condamnée aux dépens, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société [Localité 8] MATCH en son intervention volontaire ; Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH à payer à [J] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son droit à l’image ; Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH à payer à [J] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire, Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH in solidum aux dépens, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 8] le 8 octobre 2025 Le Greffier Le Président

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