Tribunal judiciaire, 17ème ch. presse-civile, 8 octobre 2025 — n° 25/00456
Synthèse de la décision
Question juridique
La publication d'une image sans consentement constitue-t-elle une atteinte au droit à l'image des personnes représentées ?
Principe retenu
Le droit à l'image est protégé par l'article 9 du code civil et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Toute publication d'une image d'une personne sans son consentement peut constituer une atteinte à ce droit, sauf si la personne est une personnalité publique et que la publication est justifiée par un intérêt légitime.
Faits clés
- Publication d'un article dans le magazine POINT DE VUE-IMAGES DU MONDE
- Inclusion de deux photographies, dont une seule représentant [F] [I]
- Les demandeurs sont un cycliste professionnel et une mannequin
- Les demandeurs estiment avoir subi un préjudice moral
- La société défenderesse est une maison d'édition spécialisée
Articles cités
article 9 du code civil
article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Exposé du litige
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation signifiée le 6 décembre 2024 à la SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS, [F] [I] et [W] [C], estimant qu'il a été porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et à leur droit à l'image par la publication d'un article au sein du magazine POINT DE VUE-IMAGES DU MONDES dans l'édition de juin-août 2024, dans la rubrique " Un sport, un style ", demandent au tribunal, au visa des articles 9 et du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de :
- condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de leur droit à l'image ;
- condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de leur droit à la vie privée ;
- condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les demandeurs concluent au bénéfice de leurs demandes introductives d'instance.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS conclut au débouté de [F] [I] et [W] [C] de l'ensemble de leurs demandes, et reconventionnellement, à leur condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prise le 7 mai 2025.
À l'issue de l'audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[W] [C] est un cycliste de BMX freestyle professionnel. [F] [I] est une mannequin française qui a travaillé pour plusieurs marques de luxe et de prêt-à-porter.
La société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS est éditrice de plusieurs magazines spécialisés dans l'actualité des familles royales et d'autres personnalités publiques.
Elle édite le magazine trimestriel " Images du Monde " sous la marque Point de Vue consacré à l'art de vivre, aux tendances lifestyle et artistique et à l'histoire des familles royales.
Le 16 mai 2024 a été publié le numéro 85 de ce magazine trimestriel, consacré à une thématique unique autour des Jeux Olympiques de [Localité 3] 2024. Après un éditorial intitulé " Les JO de l'amour et du hasard ", le magazine s'ouvre sur une rubrique d'une dizaine de pages intitulée " Un Sport un Style ".
Dans cette rubrique, le magazine présente les tendances " lifestyle " du moment, en associant une discipline sportive et l'un de ses représentants français en quête de médaille lors des Jeux Olympiques de [Localité 3] à différents produits, en relations avec l'univers sportif de celui-ci.
C'est ainsi que la rubrique s'ouvre avec le portrait de [H] [X] et [R] [G], dans le domaine du surf, auxquels sont associés des maillots de bain et autres produits en rapport avec les activités de plage, tandis que l'escalade, symbolisée par [P] [O], met en avant des équipements de randonnée (Pièce n°36 : pages 6, 7 et 13 du numéro).
Cette rubrique, en double-page 10 et 11, est consacrée au BMX. Elle est symbolisée et illustrée par [W] [C] et sa compagne [F] [I].
Le portrait qui les présente est ainsi rédigé :
" Champion de BMX (abréviation de Bicycle motocross), une pratique qui naît dans les années 1960 en Californie, [W] [C], 34 ans, se prépare aux JO auprès de sa compagne, la mannequin [F] [I]. Sport d'action pouvant se pratiquer en vitesse comme en acrobaties, il est intégré dans le programme olympique depuis les JO de [Localité 5] en 2008. Le couple, qui a eu récemment un petit garçon, partage son temps entre [Localité 3] et [Localité 4]. [F], égérie de la marque Etam, connaît un nouveau succès dans sa carrière, cofondatrice avec la maison Taittinger de French Bloom, un vin pétillant sans alcool vraiment délicieux ! "
L'article est, en outre, illustré par de nombreuses photographies. Une grande partie représente ? des produits en lien avec le sport et les activités de détente dont la promotion est faite (lunettes de soleil, valise, bague, chaussures de sport, tapis de yoga, veste de sport), la dernière représentant une bouteille de " rosé pétillant sans alcool French Bloom ". Sept autres photographies sont insérées, dont cinq représentent des mannequins masculins et/ou féminins illustrant certains des articles dont la promotion est faite.
Deux de ces photographies représentent les demandeurs :
- la première, en page 10, montre [W] [C] faisant une figure sur son BMX sur un pont de [Localité 3]. Elle est légendée " [W] [C] champion de BMX, s'entraîne à [Localité 3] " ;
- la seconde, en page 11, montre [W] [C] et [F] [I] debout dans un appartement, en train d'exécuter une posture de yoga. Elle est légendée " [W] et [F] pratiquent aussi le yoga ".
Sur les atteintes aux droits de la personnalité :
Sur les atteintes à la vie privée
Les demandeurs font valoir que la publication litigieuse révèle plusieurs éléments ayant trait à leur vie privée, notamment des informations relatives au mode de vie de la famille ainsi qu'à la naissance de leur garçon, qui ont été diffusées sans leur consentement.
La société défenderesse se défend de toute atteinte et expose qu'elle pouvait en premier lieu librement évoquer des éléments relevant de la vie professionnelle du couple [C]-[I] et en second lieu, que les éléments relevant de la vie personnelle du couple [C]-[I] constituent incontestablement des informations notoires et rendues publiques par les intéressés eux-mêmes au jour de la publication de l'article incriminé.
Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Enfin, la diffusion d'informations déjà notoirement connues du public n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée.
Il appartient au juge de s'assurer, en premier lieu, que la personne qui le saisit sur le fondement de l'article 9 du code civil a bien été victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée, pour, à supposer que soit caractérisée une telle atteinte, examiner la question de sa justification au regard de la liberté d'expression.
Sur ce point, il apparaît en premier lieu que les propos contenus dans l'article, qui mentionnent la qualité de " champion de BMX " de [W] [C] et celle de " mannequin " de [F] [I], " égérie de la marque Etam " et " cofondatrice avec la maison Taittinger de French Bloom ", relèvent de la vie professionnelle des intéressés et sont étrangers à leur vie privée.
Par la suite, l'article évoque successivement " le couple " formé par les demandeurs, la parentalité " d'un petit garçon né récemment " et le fait que le couple " partage son temps entre [Localité 3] et [Localité 4] ".
Si ces informations relatives à leur situation affective, à leur mode de vie et à la naissance de leur enfant entrent dans le champ de celles relatives à leur vie privée, il est démontré qu'elles ont fait l'objet de révélations antérieures au public par les intéressés et sont aujourd'hui notoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à payer à [W] [C] et [F] [I], ensemble, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour l'atteinte portée à leur droit à l'image ;
Condamne ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à payer à [W] [C] et [F] [I], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire ;
Condamne la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 8 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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