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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 6 octobre 2025 — n° 24/00415

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente attribué à un salarié peut-il être contesté par l'employeur sur la base d'une présumée fraude à l'arrêt de travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime, en tenant compte d'un barème indicatif d'invalidité. Les hypothèses émises par un médecin ne suffisent pas à remettre en cause une expertise médicale confirmée.

Faits clés

  • La société [9] conteste un taux d'incapacité permanente de 20 % attribué à son salarié M. [C].
  • M. [C] a été en arrêt de travail suite à une maladie professionnelle depuis le 14 mai 2021.
  • La société [9] a missionné un détective privé pour prouver que M. [C] travaillait dans une autre société pendant son arrêt.
  • La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité de 20 %.
  • La société [9] a demandé une réduction du taux d'incapacité à 10 %.

Articles cités

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 10 juillet 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 7 mai 2024 ayant confirmé la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente de 20 %, dont 5 % de taux socio-professionnel, à [H] [C], son salarié, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 14 mai 2021. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 20 janvier 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 16 juin 2025. A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil, lequel indique que M. [C] travaillait dans une autre société alors qu'il était en arrêt de travail et que la société [9] a missionné un détective privé pour s'assurer de ce doute. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : - fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [C] au maximum à 10 %, - condamner la [8] au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. La [5] est régulièrement représentée et indiquait qu'elle n'a pas retenu le manquement de l'assuré à ses obligations d'arrêt de travail et que M. [C] a déclaré son état anxio-dépressif bien après cet arrêt de travail. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [9], y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire opposable à la société [9] le taux de 20 %, dont 5 % au titre du taux professionnel, attribué à M. [C], - condamner la société [9] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. " L'alinéa 2 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. " En l'espèce, la société [9] sollicite la diminution du taux d'incapacité permanente accordé à [H] [C]. La [4] sollicite la confirmation de ce taux d'incapacité permanente. La société [9] joint aux débats un rapport rédigé par le docteur [E], son médecin-conseil, daté du 20 avril 2024, lequel conclut : " Dans un premier temps, bien que cela ne fasse pas partie de la mission, nous sommes très surpris par l'imputabilité du syndrome anxio-dépressif à l'activité professionnelle étant donné que préalablement à la déclaration du 14 mai 2021 le sujet avait subi un infarctus du myocarde le 22 avril 2021 avec un échec d'angioplastie, traitement médical rééducation. Ce problème cardiovasculaire complexe a été à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Et nous sommes très surpris par la date de la première constatation médicale en date du 14 mai 2021 soit un mois après un infarctus du myocarde alors que le sujet devait être en centre de rééducation… Selon nous, les seules difficultés médicales consécutives à cet échec angioplastie avec secondairement un syndrome anxio-dépressif pouvaient expliquer la pérennité du syndrome anxio-dépressif. Il est d'ailleurs bien noté dans l'observation médicale que ce syndrome anxio-dépressif a été entretenu par la perspective de reprendre son activité professionnelle (activité professionnelle jamais reprise). Il est donc compris que la [7] impute la totalité du syndrome anxio-dépressif actuel à partir de la date de la première constatation médicale c'est-à-dire le 14 mai 2021, un mois après l'angioplastie… un peu rapide comme réflexion. Ne pouvant revenir sur la problématique fondamentale de l'imputabilité des troubles actuels sur une origine professionnelle, nous considérons que si la globalité de l'état psychique actuel est équivalente à 15 % compte tenu de l'importance du traitement, nous pouvons concevoir sans difficulté que au moins 50 % de ce syndrome anxiodépressif est dû à un état antérieur au 14 mai 2021 en rapport certain direct avec les suites de l'angioplastie du 22 avril 2021. De fait, nous demandons une ventilation du taux d'incapacité permanente entre le syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'angioplastie (un échec) et les troubles supplémentaires entretenus par la perspective de reprendre son activité professionnelle (jamais reprise). Nous considérons que le taux d'incapacité permanente est forcément inférieur à 10 %.". En l'espèce, le pôle social constate que le taux retenu par la [5] est conforme au barème des accidents du travail/maladies professionnelles et considère que les simples hypothèses émises par le docteur [E] ne sont pas de nature à remettre en cause l'expertise du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable composée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes. Les demandes de la société [9] sont rejetées. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La société [9] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de la société [9]. CONDAMNE la société [9] aux dépens. DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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