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Cour d'appel, 1ère chambre, 13 octobre 2025 — n° 24/00072

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance de garantie peut-elle être opposée par l'assureur en raison de la présentation d'une fausse facture par l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer une déchéance de garantie à son assuré en cas de présentation d'une fausse facture, conformément aux clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Cette déchéance est valable même si l'assuré a engagé des travaux dans un délai prévu.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble par la SCI Galmiche DG en mars 2016.
  • Souscription d'un contrat d'assurance 'Multirisque immeuble' auprès de la SA Axa France Iard.
  • Sinistre incendie survenu le 20 octobre 2017.
  • Accord de règlement signé le 5 juillet 2018, incluant une indemnité différée.
  • Transmission d'une facture contestée par la SCI Galmiche DG en avril 2020.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 24 mars 2016, la SCI Galmiche DG a acquis un immeuble situé [Adresse 5] à [4]. Elle a assuré ce bien auprès de la SA Axa France Iard en souscrivant un contrat 'Multirisque immeuble' garantissant notamment le risque incendie. L'immeuble de la SCI Galmiche DG a subi un sinistre incendie le 20 octobre 2017. Un accord de règlement a été signé par les parties le 5 juillet 2018, prévoyant d'une part le règlement d'une indemnité immédiate de 194596 euros, d'autre part une indemnité différée de 841274 euros, étant précisé pour cette dernière que 'les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits'. Par courriel du 16 avril 2020, la SCI Galmiche DG a transmis à la SA Axa France Iard une facture de la société EFEM construction en date du 13 mars 2020 d'un montant de 303271,68 euros. Après des échanges entre les parties, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2020, la SA Axa France Iard a notifié une déchéance de garantie à la SCI Galmiche DG, en se prévalant d'une fausse facture transmise par son assurée en vue d'obtenir une indemnité non due à la date à laquelle elle a été réclamée. Par acte du 17 décembre 2020, la SCI Galmiche DG a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 534410,34 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance, - 120000 euros en réparation du préjudice subi, - les intérêts légaux produits par ces sommes à compter du 16 avril 2020, - 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - dit que la SA Axa France Iard a valablement opposé une déchéance de garantie à son assurée, la SCI Galmiche DG, - débouté la SCI Galmiche DG de sa demande de paiement du solde de l'indemnité différée, de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Galmiche DG aux dépens, - condamné la SCI Galmiche DG à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a indiqué que, par courriel du 16 avril 2020, la SCI Galmiche DG a transmis à la SA Axa France Iard une facture de la société EFEM construction du 13 mars 2020 d'un montant de 303271,68 euros, dont 51353,40 euros à régler déduction faite des factures d'acompte précédemment payées. Il a relevé que cette facture n'avait pas été visée par l'architecte et que, par courriel du 25 mai 2020, la SCI Galmiche DG avait reconnu avoir transmis une facture correspondant à des travaux non réalisés, évoquant une 'facture d'anticipation'. Le tribunal a ensuite relevé que, lors de la réunion contradictoire organisée le 3 juin 2020 en vue de constater l'état d'avancement du chantier et de vérifier ligne par ligne la facture émise par la société EFEM, Monsieur [B], expert mandaté par la SA Axa France Iard, a constaté que sur le montant de 51353,40 euros, les postes facturés mais non réalisés s'élevaient à 23138,40 euros TTC, évaluation non contestée par la SCI Galmiche DG, un procès-verbal de constat établi le 3 juin 2020 par Maître [D], huissier de justice, confirmant les constatations rapportées par Monsieur [B]. Le premier juge en a déduit que la SCI Galmiche DG a transmis en toute connaissance de cause une fausse facture à son assureur en vue d'obtenir frauduleusement une indemnité différée d'un montant important. Il a ajouté que les explications tardives fournies à l'assureur ne permettaient pas de retenir la bonne foi de l'assurée et confirmaient au contraire que la SCI Galmiche DG avait connaissance de l'état d'avancement réel du chantier lors de l'envoi de la facture.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Les conditions générales 'Multirisque immeuble' prévoient en page 25 que 'L'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés'. En outre, l'accord de règlement signé le 5 juillet 2018 par les gérants de la SCI Galmiche DG prévoit pour l'indemnité différée que 'les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits'. Selon l'article L. 441-9 du code de commerce (ancien article L. 441-3), 'Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services'. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et de ces stipulations contractuelles que l'indemnité différée ne devait être versée que progressivement, sur présentation des factures, lesquelles ne pouvaient se rapporter qu'à des travaux effectivement réalisés. Les conditions générales prévoient par ailleurs en page 24 que 'Toute fausse déclaration, à l'occasion d'un sinistre, fait perdre tout droit à la garantie'. La combinaison de ces dernières dispositions légales avec celles qui précèdent conduit à considérer que la communication à l'assureur, pour règlement de l'indemnité, d'une facture se rapportant -ne serait-ce que partiellement- à des travaux non réalisés équivaut à la communication d'une fausse facture permettant à l'assureur de prononcer une déchéance de garantie. En l'espèce, par courriel du 16 avril 2020, la SCI Galmiche DG a transmis à son agence Axa une facture de la société EFEM construction en date du 13 mars 2020 d'un montant de 303271,68 euros, n'ayant pas été visée par l'architecte. Par courriel du 21 avril 2020, l'inspectrice des règlements de sinistres de la SA Axa France Iard a répondu à l'agence Axa que cette facture d'un montant très important n'était pas visée par l'architecte, contrairement aux précédentes, qu'elle souhaitait qu'elle le soit, accompagnée du certificat de paiement validé par l'architecte. Par courriel du 25 mai 2020, la SCI Galmiche DG a répondu : 'la facture n'avait pas été validée par l'architecte car les travaux n'avaient pas été fait [sic] mais le maçon ne peut pas travailler si il est obligés [sic] d'avancer le prix des dalles, du béton, des aglos [sic] etc... d'où la facture n'ont [sic] validée par l'architecte. D'ou la facture d'anticipation'. Lors de la réunion contradictoire organisée le 3 juin 2020 afin de constater l'état d'avancement du chantier et de vérifier ligne par ligne la facture litigieuse, Monsieur [B], expert mandaté par la SA Axa France Iard, a constaté que sur cette facture 'de situation' d'un montant de 303271,68 euros, il convenait de déduire les factures d'acompte précédemment réglées, soit la somme due de 51353,40 euros. Il a été constaté que plusieurs postes avaient été facturés mais non réalisés, ou seulement partiellement, représentant un montant total de 23138,40 euros TTC. Monsieur [B] écrivait que la SCI Galmiche DG avait déclaré avoir souhaité anticiper sur la demande d'acompte sur différé pour être en mesure de régler plus rapidement l'entreprise et permettre une reprise plus rapide du chantier après la période de confinement. La SCI Galmiche DG conteste la déchéance de garantie opposée par la SA Axa France Iard. Elle fait valoir qu'elle n'était pas contractuellement tenue de communiquer les factures à son architecte avant transmission à la SA Axa France Iard. Elle expose que durant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, la société d'architecte était fermée et que les entreprises du bâtiment ont alors transmis directement leurs factures à la SCI Galmiche DG, sans passer par la société d'architecte. La SCI Galmiche DG prétend par ailleurs qu'en transmettant des factures à l'agent général d'assurance le 16 avril 2020, elle ne sollicitait pas le règlement de la facture litigieuse, mais simplement sa transmission à l'expert, expliquant avoir transmis cette facture 'par anticipation'. Elle rappelle les termes des conditions générales (page 25) selon lesquelles l'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés et expose n'avoir appris que postérieurement à l'envoi de la facture que les travaux n'étaient pas réalisés. Elle ajoute que le maçon a expliqué sa facturation en indiquant qu'il était impératif d'en obtenir le paiement pour commander les matériaux et avancer dans les travaux. Elle affirme n'avoir jamais soutenu que la facture émise correspondait à des travaux effectués, mais à une facture dont le paiement était réclamé. Elle prétend que compte tenu des règles relatives au confinement, elle n'a pas pu se rendre sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Elle rétorque que les explications du maçon, ayant besoin de financer les matériaux, lui sont parvenues postérieurement à la période de confinement. Elle relève que la facture faisait état de postes achevés à 100 % et qu'elle a pu croire que les travaux étaient réalisés, d'autant que le maçon lui avait assuré pouvoir travailler durant le confinement. Elle prétend ne pas avoir voulu obtenir le paiement d'une facture ne rentrant pas dans les conditions contractuelles et qu'elle n'avait pas connaissance que cette facture ne remplissait pas ces conditions. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 534410,34 euros. Avant d'examiner successivement ces différents arguments, il ne peut qu'être constaté qu'ils reposent sur des postulats inconciliables puisque contradictoires. En effet, la SCI Galmiche DG soutient qu'elle n'a pas transmis la facture litigieuse en vue d'un paiement. Cependant, elle affirme également l'avoir transmise car, sans paiement, le maçon ne pouvait se procurer les matériaux. Et tout en indiquant qu'il ne pouvait pas se procurer les matériaux sans ce paiement, elle prétend qu'elle ignorait que les travaux mentionnés dans la facture n'étaient pas réalisés. Que la SCI Galmiche DG ait été ou non contractuellement tenue de communiquer les factures à son architecte avant transmission à la SA Axa France Iard, il ne peut qu'être constaté qu'elle a procédé ainsi, à l'exception de son courriel du 16 avril 2020 contenant la facture litigieuse. En outre, le fait que les bureaux de la société d'architecte aient été fermés durant la période de confinement ne signifie nullement que cette dernière ne recevait pas et ne consultait pas ses courriels. Force est de constater que la SCI Galmiche DG ne prétend pas lui avoir transmis la facture litigieuse. S'agissant de l'argument selon lequel la transmission de la facture litigieuse à l'agent général d'assurance ne correspondait pas à une demande de règlement de cette facture, mais simplement à une transmission à l'expert 'par anticipation', il ne peut davantage être retenu. La SCI Galmiche DG n'explique nullement quelle aurait été la finalité de cette 'transmission par anticipation'. Ayant signé l'accord de règlement, elle savait que la transmission de justificatifs était destinée au versement de l'indemnité différée. Par ailleurs, cet argument est contradictoire avec celui selon lequel elle n'aurait appris que postérieurement à l'envoi de la facture que les travaux n'étaient pas réalisés. S'agissant de l'argumentation que la SCI Galmiche DG impute au maçon, il est tout d'abord relevé qu'elle ne justifie pas que ce dernier aurait tenu de tels propos.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 7 novembre 2023 ; Y ajoutant, Condamne la SCI Galmiche DG à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SCI Galmiche DG de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la SCI Galmiche DG aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.

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