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Cour de cassation, cr, 14 octobre 2025 — n° 25-82.641

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01293

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'internement thérapeutique dans un établissement ouvert constitue-t-elle une mesure de sûreté privative de liberté ?

Principe retenu

Une mesure d'internement thérapeutique, même exécutée dans un établissement ouvert et considérée comme un assouplissement du régime de détention, est qualifiée de mesure de sûreté privative de liberté en raison du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées.

Faits clés

  • Internement thérapeutique prononcé pour une durée supérieure à quatre mois
  • Exécution de la mesure dans un établissement ouvert
  • Assouplissement du régime de détention
  • Contrôle sur les sorties non accompagnées de l'intéressé
  • Application des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition

Articles cités

article 2 de la Convention européenne d'extradition article 25 de la Convention européenne d'extradition

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 25 septembre 2024, le procureur général a notifié à M. [O] [Y], ressortissant suisse, une demande d'arrestation provisoire délivrée par les autorités suisses pour l'exécution d'un jugement du 8 juillet 2010 le condamnant à une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'au 5 mai 2026, pour des faits qualifiés de contrainte sexuelle, tentative de viol et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. 3. M. [Y] a été placé sous écrou extraditionnel avant d'être placé sous contrôle judiciaire le 11 octobre 2024. 4. Le 14 novembre 2024, le procureur général a notifié à M. [Y] la demande d'extradition. 5. M. [Y] a déclaré ne pas consentir à sa remise et ne pas renoncer à la règle de la spécialité. 6. Par arrêt du 10 décembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information auquel les autorités suisses ont répondu le 3 février 2025.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour donner un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les éléments transmis par les autorités requérantes en réponse à la demande de supplément d'information, énonce en substance que M. [Y], condamné pour des crimes et délits de contrainte sexuelle, tentative de viol et d'acte d'ordre sexuel et jugé comme présentant un comportement dangereux, a été placé à compter du 10 janvier 2022 dans le [1] ([1]) de [Localité 2], établissement d'exécution des peines ouvert, ce qui correspond à un allégement du régime de privation de liberté de l'intéressé, l'exécution d'une sanction pénale étant régie en Suisse par un système dit « progressif d'exécution des peines et mesures ». 9. Les juges relèvent que si, par décision du 8 septembre 2023, la curatelle dont faisait l'objet M. [Y] a été levée ainsi que l'interdiction de sortie non-accompagnée, le risque de récidive sexuelle étant désormais qualifié de « moyen », les sorties non accompagnées demeurent limitées pendant la semaine selon un calendrier imposé et sous condition de respecter un certain nombre d'obligations générales (interdiction de prendre contact avec les victimes, de consommer de quelconques toxiques et notamment de l'alcool) ainsi que des règles concernant chaque sortie (préavis positif du thérapeute, interdiction de contacter quelqu'un de son réseau) et qu'en outre il est exigé, d'une manière générale, que M. [Y] adopte une attitude irréprochable au sein du [1] sous peine d'une suppression de l'allégement de son régime d'exécution de sanction pénale. 10. Ils en déduisent que M. [Y] se trouve soumis à un régime privatif de liberté puisqu'il voit sa liberté d'aller et venir à la fois contrainte par un cadre étroitement déterminé et conditionnée par l'obligation de s'y conformer sous peine d'être réduite voire supprimée, peu important, à cet égard, que l'établissement n'ait pas comporté de grille, la privation de liberté ne pouvant être entendue uniquement du point de vue des conditions matérielles, mais résultant essentiellement du régime juridique dans lequel se trouve la personne soumise à la mesure de sûreté et de l'ampleur de la liberté d'aller et venir dont elle dispose in concreto. 11. Ils en concluent que la mesure pour laquelle la demande d'extradition a été formée est une mesure de sûreté privative de liberté au sens des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. 12. En statuant ainsi, et dès lors que la mesure d'internement thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressé, d'un quantum supérieur à quatre mois, si elle s'est exécutée dans un établissement ouvert et constitue un assouplissement du régime de détention, est néanmoins une mesure de sûreté privative de liberté par la limitation et l'intensité du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées de l'intéressé, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 696-11 et 696-20 du code de procédure pénale : 15. Il se déduit de ces textes que si la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition peut, à tout moment, ordonner la modification du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, soit d'office, soit sur réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne concernée, après avis du procureur général, elle ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, soumettre celle-ci qu'aux seules obligations, prévues aux articles 138 et 142-5 du code de procédure pénale, qui ont pour objet d'assurer sa représentation à tous les actes de la procédure en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant. 16. Pour accueillir favorablement les réquisitions du procureur général aux fins d'ajout d'une obligation de soins au contrôle judiciaire auquel est astreint l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale que toutes les obligations du contrôle judiciaire figurant à l'article 138 dudit code peuvent être prononcées dans le cadre d'une extradition et non les seules obligations tenant à garantir la représentation de la personne objet d'une procédure d'extradition. 17. Les juges en concluent, après avoir énoncé que M. [Y] est considéré comme encore dangereux et que le risque de réitération n'est pas écarté, que l'ajout d'une obligation de soins apparaît de nature à éviter ce risque et, partant, celui de fuite, jusqu'à ce qu'il soit remis aux autorités judiciaires suisses. 18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 mars 2025, en ses seules dispositions ayant ajouté au contrôle judiciaire une obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

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