Cour de cassation, cr, 14 octobre 2025 — n° 25-82.641
Synthèse de la décision
Question juridique
Une mesure d'internement thérapeutique dans un établissement ouvert constitue-t-elle une mesure de sûreté privative de liberté ?
Principe retenu
Une mesure d'internement thérapeutique, même exécutée dans un établissement ouvert et considérée comme un assouplissement du régime de détention, est qualifiée de mesure de sûreté privative de liberté en raison du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées.
Faits clés
- Internement thérapeutique prononcé pour une durée supérieure à quatre mois
- Exécution de la mesure dans un établissement ouvert
- Assouplissement du régime de détention
- Contrôle sur les sorties non accompagnées de l'intéressé
- Application des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition
Articles cités
article 2 de la Convention européenne d'extradition
article 25 de la Convention européenne d'extradition
Sommaire de la décision
La mesure d'internement thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressé, d'un quantum supérieur à quatre mois, si elle s'est exécutée dans un établissement ouvert et constitue un assouplissement du régime de détention, est néanmoins une mesure de sûreté privative de liberté, au sens des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par la limitation et l'intensité du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées de l'intéressé
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