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Cour de cassation, cr, 14 octobre 2025 — n° 25-80.632

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01290

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions l'absence de transmission d'une ordonnance de commission d'expert peut-elle justifier l'annulation de cette ordonnance ?

Principe retenu

L'annulation d'une ordonnance de commission d'expert est subordonnée à la démonstration par la partie requérante que l'absence de transmission a porté atteinte à ses intérêts. Il ne suffit pas d'affirmer une privation de droits sans justifications concrètes.

Faits clés

  • Une ordonnance de commission d'expert a été rendue sans transmission aux parties.
  • La partie requérante n'a pas justifié l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations.
  • La partie requérante a simplement affirmé avoir été privée de la possibilité de modifier ou compléter les questions.
  • Une autre partie a invoqué l'insuffisance de la mission confiée à l'expert.
  • Cette dernière a précisé devant la chambre de l'instruction comment elle aurait souhaité voir compléter les questions.

Articles cités

article 161-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen le 29 mars 2024 des chefs susvisés, M. [Y] [W] a, le 5 septembre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de renseignements établi le 30 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs n'ont posé aucune question à leur interlocutrice, se bornant à retranscrire les informations qu'elle leur a fournies spontanément. 6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 7. En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, si le procès-verbal en cause mentionne que les enquêteurs ont « rappelé » et « évoqué » deux faits de dégradation survenus en des lieux et moments précis avant de relater les informations fournies par la personne s'exprimant anonymement sur ces faits, la précision figurant en tête du procès-verbal, selon laquelle cette personne les informe qu'elle a des renseignements sur les auteurs de ces deux faits, établit que les déclarations de celle-ci étaient spontanées et que les mentions critiquées ne sont qu'un rappel destiné à permettre de comprendre l'objet de ses déclarations. 8. Le grief doit, dès lors, être rejeté. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 174 et 706-58 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction estime que les déclarations d'une personne ont été recueillies à tort sans que son identité n'apparaisse dans le dossier de la procédure en méconnaissance de l'article 706-58 du code de procédure pénale, cette juridiction procède à l'annulation du procès-verbal irrégulièrement établi et, le cas échéant, aux annulations par voie de conséquence qui s'imposent. 10. Pour se limiter à la cancellation de l'un des passages du procès-verbal établi le 4 janvier 2022, l'arrêt attaqué énonce que, dans la première partie de cette pièce, l'officier de police judiciaire s'est borné à consigner les déclarations spontanées de son interlocuteur, et que c'est seulement dans un second temps, quand il lui a demandé de préciser le rôle de certaines personnes nommément désignées, qu'il a dépassé le cadre d'un procès-verbal de renseignements. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 12. En effet, elle devait prononcer la nullité du procès-verbal irrégulièrement établi dans sa totalité. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième grief. Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il porte sur les ordonnances de commission d'expert des 18 avril et 22 mai 2024 15. Pour rejeter le moyen de nullité de ces deux ordonnances de commission d'expert, l'arrêt attaqué énonce que, si le juge d'instruction a, pour justifier l'absence de notification de ces ordonnances aux parties, visé l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise, il a insuffisamment motivé une telle urgence. 16. Les juges ajoutent que, s'agissant d'expertises ayant pour objet l'extraction de données de divers téléphones et cartes SIM qui seront analysées dans un second temps, le requérant n'a pas démontré en quoi l'absence de notification de ces ordonnances de commission d'expert a pu porter atteinte à ses intérêts. 17. En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 18. En effet, le requérant s'étant limité à affirmer qu'il avait été privé de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions posées à l'expert et de proposer des questions supplémentaires, il n'a pas démontré en quoi l'énoncé des missions imparties aux différents experts par le juge d'instruction avait porté atteinte à ses intérêts. 19. Les griefs doivent, dès lors, être écartés. Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'ordonnance de commission d'expert du 31 mai 2024 Vu les articles 161-1 et 171 du code de procédure pénale : 20. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts. 21. Pour rejeter le moyen de nullité de la troisième ordonnance de commission d'expert, l'arrêt attaqué énonce que, si le juge d'instruction a, pour justifier l'absence de notification de cette ordonnance aux parties, visé l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise, il a insuffisamment motivé une telle urgence, que, cependant, s'agissant d'une ordonnance de recherche de profils ADN sur des scellés, l'opération prescrite est purement matérielle et ne peut faire l'objet de modification ou d'ajout de questions. 22. Les juges en concluent que le requérant ne démontre aucune atteinte à ses intérêts. 23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 24. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de le constater, le requérant avait fait valoir, devant la chambre de l'instruction, l'insuffisance de la mission confiée à l'expert et indiqué dans quel sens il aurait voulu voir compléter les questions, de sorte que l'absence de contradictoire était de nature à porter atteinte à ses intérêts, le fait qu'il n'ait pas sollicité par la suite un complément d'expertise étant indifférent. 25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la totalité du procès-verbal de renseignements du 4 janvier 2022 et ayant rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 31 mai 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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