MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [U] [T] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie dans la mesure où aucun élément n’est produit s’agissant de l’impossibilité de récupérer les fonds investis ni même que les opérations litigieuses concernent la prétendue escroquerie dans la mesure où les libellés ne permettent pas d’identifier nommément leur destinataire et où la plainte déposée n’est pas communiquée in extenso.
Sur l’obligation légale de vigilance résultant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LBC-FT)
En l’occurrence, les directives visées par Monsieur [U] [T] sont toutes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, sur lesquelles Monsieur [U] [T] se fonde à titre principal, se situent dans le chapitre portant sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives également à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l'égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Ainsi, ces dispositions n'ont pas vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont Monsieur [U] [T] prétend être victime, puisque, à cet égard, seul le justificatif du dépôt de plainte pénale est produit sans aucun autre élément objectivant une telle infraction.
De plus, il n’est ni démontré, ni même soutenu que, d’une part, les fonds transférés, qui proviennent de son épargne, rentrent dans le champ d’application de ces dispositions légales, et, d’autre part, l’établissement d’investissement auquel il destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
A ce titre, la mention sur la liste noire date du 28 avril 2022, qui est donc postérieure aux trois premiers virements litigieux, ne mentionne que BESTINVER GESTION mais nullement BESTINVER Acciona.
A cet égard, faute de produire les ordres de virement, les libellés des virements ne comportent aucune information sur le destinataire des fonds et Monsieur [U] [T] ne soutient, et ne démontre pas davantage, qu’il avait informé la banque qu’il s’agissait de cette société.
Surabondamment, il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un placement atypique.
Dès lors, Monsieur [U] [T] qui, par ailleurs, peut rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer la réparation de son préjudice à l'organisme financier.
Par conséquent, il sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Sur l’obligation générale de vigilance de droit commun
L’article L 133-6 I du code monétaire et financier dispose :
“I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.”
L’article L 133-21 du même code dispose :
“Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.