Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 14 octobre 2025 — n° 23/03440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société ING BANK N.V. a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?

Principe retenu

Les établissements bancaires ont une obligation légale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conformément aux dispositions du code monétaire et financier. Cette obligation inclut la mise en œuvre de contrôles appropriés pour prévenir les risques associés aux transactions financières.

Faits clés

  • Monsieur [U] [T] a effectué cinq virements SEPA totalisant 71 000 € sur son compte bancaire auprès de la société ING BANK N.V.
  • Monsieur [U] [T] a déposé plainte pour escroquerie concernant des investissements dans un produit financier.
  • Il a mis en demeure la société ING BANK N.V. de rembourser la somme de 71 000 € pour manquement à son obligation de vigilance.
  • La société ING BANK N.V. a été accusée de ne pas avoir contrôlé les paiements malgré des alertes de l'AMF et de TRACFIN.
  • Monsieur [U] [T] n'a pas prouvé le lien de causalité entre les actions de la banque et son préjudice.

Articles cités

article L 561-4-1 du code monétaire et financier article L 561-10-2 du code monétaire et financier article 1240 du code civil article 1241 du code civil article 1231-1 du code civil article 1104 du code civil article 1112-1 du code civil article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société ING BANK N.V sur lequel il a opéré, après l’avoir crédité en conséquence, cinq virements SEPA : - le 22 février 2022 de 13000 € - le 05 avril 2022 de 8000 € - le 26 avril 2022 de 30000 € - le 20 mai 2022 de 11000 € - le 24 juin 2022 de 9000 € Monsieur [U] [T] a déposé plainte le 05 août 2022 pour des faits d’escroquerie, pour les sommes qui auraient dû être placées sur un compte d’épargne ouvert auprès de la société BESTINVER Acciona, dont il a déclaré avoir été victime entre le 1e 1er février 2022 au 31 juillet 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, le conseil de Monsieur [U] [T] a mis en demeure la société ING BANK N.V. de lui rembourser la somme de 71000 €, sur le fondement de ses obligations de mise en oeuvre classique de l’obligation de vigilance et d’instaurer un contrôle renforcé conformément aux dispositions des articles L 561-4-1 et L 561-10-2 du code monétaire et financier, lui reprochant plusieurs manquements, à savoir, ne pas avoir contrôlé, a minima, les paiements et, a maxima, ne pas les avoir refusés au vu des risques présentés et connus de ce type de produits de placement en dépit des alertes de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et des services du Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) depuis 2015. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [U] [T] a assigné la société ING BANK N.V (ci-après dénommée la banque) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE, n° 2001/97/CE, n° 2005/60/CE, n° 2015/849, n° 2018/843, et des dispositions des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de : A titre principal : • Juger que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [T]. A titre subsidiaire : • Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance. • Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [T]. A titre infiniment subsidiaire : • Juger que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T]. • Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [T]. En tout état de cause : • Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [T] la somme de 71.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [T] la somme de 14.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société ING BANK N.V.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [U] [T] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie dans la mesure où aucun élément n’est produit s’agissant de l’impossibilité de récupérer les fonds investis ni même que les opérations litigieuses concernent la prétendue escroquerie dans la mesure où les libellés ne permettent pas d’identifier nommément leur destinataire et où la plainte déposée n’est pas communiquée in extenso. Sur l’obligation légale de vigilance résultant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LBC-FT) En l’occurrence, les directives visées par Monsieur [U] [T] sont toutes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, sur lesquelles Monsieur [U] [T] se fonde à titre principal, se situent dans le chapitre portant sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives également à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l'égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile. Ainsi, ces dispositions n'ont pas vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont Monsieur [U] [T] prétend être victime, puisque, à cet égard, seul le justificatif du dépôt de plainte pénale est produit sans aucun autre élément objectivant une telle infraction. De plus, il n’est ni démontré, ni même soutenu que, d’une part, les fonds transférés, qui proviennent de son épargne, rentrent dans le champ d’application de ces dispositions légales, et, d’autre part, l’établissement d’investissement auquel il destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. A ce titre, la mention sur la liste noire date du 28 avril 2022, qui est donc postérieure aux trois premiers virements litigieux, ne mentionne que BESTINVER GESTION mais nullement BESTINVER Acciona. A cet égard, faute de produire les ordres de virement, les libellés des virements ne comportent aucune information sur le destinataire des fonds et Monsieur [U] [T] ne soutient, et ne démontre pas davantage, qu’il avait informé la banque qu’il s’agissait de cette société. Surabondamment, il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un placement atypique. Dès lors, Monsieur [U] [T] qui, par ailleurs, peut rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer la réparation de son préjudice à l'organisme financier. Par conséquent, il sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Sur l’obligation générale de vigilance de droit commun L’article L 133-6 I du code monétaire et financier dispose : “I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.” L’article L 133-21 du même code dispose : “Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déboute Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ; Condamne Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. REYNAUD C. LARUICCI

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.