Cour d'appel, chambre 1-1, 14 octobre 2025 — n° 21/07658
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de l'action paulienne sont-elles réunies pour rendre inopposable un acte de donation au créancier ?
Principe retenu
L'action paulienne permet à un créancier de rendre inopposable à son égard un acte effectué par son débiteur, lorsque cet acte a été réalisé dans l'intention de frauder le créancier. Les conditions requises incluent l'insolvabilité du débiteur et l'intention frauduleuse de l'acte contesté.
Faits clés
- Mariage des époux [Y] sous le régime de la séparation de biens
- M. [Y] a contracté une dette de 209 000 euros envers Mme [F]
- M. [Y] a été condamné à payer 159 000 euros à Mme [F] par ordonnance du tribunal de Milan
- M. [Y] a fait donation de la moitié indivise de l'appartement à son épouse en 2014
- Mme [F] a intenté une action paulienne pour rendre inopposable la donation
Articles cités
article 1167 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] se sont mariés sous le régime légal italien de la communauté le 28 avril 2000.
Par acte authentique du 6 juillet 2007, la SNC [Localité 5] [Adresse 9] a vendu aux époux [Y] un appartement situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte authentique du 11 mai 2010, les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, chacun des époux demeurant propriétaire pour moitié de l'appartement, sous le régime de l'indivision.
Entre 2008 et 2009, Mme [S] [F] a prêté à M. [Y] la somme totale de 209 000 euros.
Le débiteur lui a confié 3 chèques en garantie de sa dette.
Lors de l'encaissement de ces chèques, Mme [F] s'est vue opposer que deux d'entre eux n'avaient été attribués à aucun compte courant et que le troisième, sur lequel il a été fait opposition, a suscité une action pénale à son encontre, pour laquelle elle a ensuite été relaxée en juillet 2014, M. [Y] étant, quant à lui, parallèlement condamné pour dénonciation calomnieuse en décembre 2014.
Par ordonnance du tribunal de Milan en date du 17 octobre 2012, M. [Y] a été condamné à payer à Mme [F] la somme de 159 000 euros, outre les intérêts de retard et les frais de justice. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours, et, par acte du 26 avril 2013, la créancière s'est vue délivrer un titre exécutoire européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) 1869/2005.
Suivant acte authentique établi le 20 août 2014 par maître [J], notaire à [Localité 5], M. [B] [Y] a fait donation à son épouse de la moitié indivise en nue-propriété lui appartenant.
Par assignation délivrée le 23 mai 2016, Mme [F] a fait citer les époux [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour y exercer une action paulienne au visa de l'article 1167 du code civil et lui rendre inopposable une donation intervenue entre les époux [Y].
Par jugement contradictoire du 24 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [G] épouse [Y] et de M. [B] [Y] tendant à voir déclarer le tribunal incompétent, pour avoir été formée devant le juge du fond en contradiction avec les dispositions de l'article 771 ancien du code de procédure civile,
' débouté Mme [S] [F] de sa demande de rejet de la pièce produite par Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] et consistant en la convention matrimoniale conclue entre les époux le 11 mai 2010,
' déclaré ladite pièce recevable et l'a admise aux débats,
' débouté Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande d'application du droit italien, non fondée en droit,
' fait droit à l'action paulienne diligentée par Mme [S] [F],
' déclaré inopposable à Mme [S] [F] la donation consentie le 20 août 2014 par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises
Sur la recevabilité de la demande
Par application de l'article 771-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Mme [M] [G] épouse [Y], comme M. [B] [Y], contestent la compétence du juge français en ce que cette exception d'incompétence dérogerait aux règles internes de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère.
Il a été reconnu en jurisprudence qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger.
Il n'en demeure pas moins que l'exception de procédure invoquée tendant à attribuer la compétence pour juger d'une action paulienne entre des parties de nationalité italienne, résidentes italiennes, au tribunal italien, tend à ce qu'il soit mis fin à l'instance devant le juge français.
Les jurisprudences invoquées par Mme [M] [G] épouse [Y] au soutien de son moyen ne sont pas ici transposables puisque concernant l'appréciation de la recevabilité immédiate ou non du pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir.
Il en ressort que l'exception d'incompétence, y compris au profit d'une juridiction étrangère, constitue à tout le moins un incident mettant fin à l'instance en France, et devait, sous l'empire de l'article 771-1 du code de procédure civile alors applicable, être soumise au juge de la mise en état, à peine d'irrecevabilité de la prétention.
Or, il ne peut être ici contesté que cette exception de procédure n'a jamais été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent à cette fin, seul le juge du fond ayant été saisi.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de cette exception de procédure, sans même devoir en apprécier le bien fondé. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la pièce rédigée en italien
L'article III de l'ordonnance de [Localité 13] de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n'exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l'ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur sans la moindre ambiguïté.
Mme [M] [G] épouse [Y] produit sa pièce n°2 correspondant à un acte de changement de régime matrimonial en date du 11 mai 2010 entièrement rédigée en italien, et non traduite en français.
Toutefois, d'une part, il s'en déduit aisément, bien que la teneur détaillée ne puisse être précisément perçue, que, par cet acte, Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont opté pour un régime matrimonial de séparation de biens. Ce fait n'est au demeurant contesté par aucune des parties. D'autre part, Mme [S] [F], de nationalité et résidente italienne, ne saurait arguer de la non compréhension par elle de cette pièce rédigée dans sa langue maternelle.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [S] [F] tendant à ce que cette pièce soit déclarée inadmissible et écartée des débats. La décision entreprise sera confirmée à ce titre également.
Sur l'application du droit italien
Par application de l'article 4-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
En l'occurrence, aucune convention fixant la loi applicable entre les parties n'a été signée entre elles.
Certes, Mme [M] [G] épouse [Y], comme M. [B] [Y] et Mme [S] [F] sont de nationalité italienne. Certes également, Mme [S] [F] demeure en Italie.
Pour leur part, Mme [M] [G] épouse [Y] comme M. [B] [Y], aux termes de leurs dernières écritures devant la cour, se domicilient en France et plus précisément à [Localité 5].
Toutefois, force est de relever que l'acte dont Mme [S] [F] sollicite l'inopposabilité à son endroit, dans le cadre de l'action paulienne engagée, est un acte de donation de la nue-propriété d'un bien situé en France, acte authentique reçu et enregistré par un notaire français.
De plus, il appert que les fonds dont Mme [S] [F] entend garantir le remboursement ont été versés, par virements du 20 février 2008 et du 27 mars 2008, au profit de M. [B] [Y] en France à partir d'un compte ouvert au sein d'une banque française.
Il s'en évince que l'action intentée par Mme [S] [F] porte sur un acte présentant les liens les plus étroits avec la France. En conséquence, le droit français se trouve pleinement applicable. En tout état de cause, Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] qui prétendent l'inverse n'en justifient pas.
A ce titre également, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur la mise en oeuvre de l'action paulienne et l'opposabilité de la donation du 20 août 2014 à Mme [S] [F]
En application de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
En l'occurrence, la chronologie des actes et procédures opposant, d'une part, Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y], et, d'autre part, Mme [S] [F], démontrent qu'après que l'intimée a prêté à M. [B] [Y] en 2008 et 2009 une somme totale de 209 000 euros et en a réclamé le remboursement, les époux [Y] ont opté pour un changement de régime matrimonial par acte authentique du 11 mai 2010, choisissant désormais un régime de séparation de biens. Contrairement à ce que fait valoir Mme [M] [G] épouse [Y], ce choix n'a pas été justifié par l'organisation de la séparation du couple et l'organisation de la prise en compte des intérêts de l'enfant commun puisque cette séparation n'est intervenue qu'en 2016. Force est d'observer qu'il a pour conséquence de compliquer toute action en remboursement intentée par l'intimée.
Il en ressort également qu'après l'engagement d'une procédure pénale et la condamnation prononcée contre M. [B] [Y] en juillet 2014 pour dénonciation calomnieuse, par ordonnance du tribunal de Milan en date du 17 octobre 2012, ce dernier a été condamné à payer à Mme [S] [F] la somme de 159 000 euros. Cette décision est devenue définitive et le 26 avril 2013, Mme [S] [F] a obtenu la délivrance d'un titre exécutoire européen, lui permettant de mettre à exécution la condamnation ainsi obtenue. Sa créance est donc certaine, liquide et exigible contre M. [B] [Y].
Or, précisément, le 20 août 2014, M. [B] [Y] a fait donation à Mme [M] [G] épouse [Y] de la moitié indivise en nue-propriété du bien acquis par le couple à [Localité 5] en 2007.
S'agissant par essence d'un acte à titre gratuit, cette donation porte en soi appauvrissement de M. [B] [Y], débiteur, envers Mme [S] [F].
Au demeurant, il ressort des pièces versées par Mme [M] [G] épouse [Y] elle-même, et notamment de sa pièce 9, que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] à payer à Mme [S] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] de leurs demandes sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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