Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
5. Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er , du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
6. Selon l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
7. Selon l'article L. 2314-33 du même code, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
8. Ces dispositions sont d'ordre public.
9. La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.859, publié).
10. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci.
11. Pour rejeter les demandes en annulation de l'élection de deux élus titulaires et d'un élu suppléant, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du code du travail n'ont pas été respectées lors de l'élection de MM. [O], [T] et [BG], qu'il n'en reste pas moins qu'ils ont démissionné le 28 février 2024 de leurs fonctions électives et qu'il n'est pas possible d'annuler un mandat qui n'existe plus.
12. En statuant ainsi, alors qu'il avait été saisi le 8 février 2024 dans le délai prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail de la demande en annulation de l'élection de MM. [O] et [T], élus membres titulaires respectivement au titre du premier et du second collèges, et de M. [BG], élu membre suppléant au titre du premier collège, de sorte que leur démission le 28 février 2024 en cours d'instance avant la clôture des débats ayant eu lieu le 4 mars 2024 ne faisait pas obstacle à l'examen de la régularité de l'élection de ceux-ci, le tribunal a violé les textes susvisés.