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Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2025 — n° 22-20.716

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00957

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les critères que l'employeur doit respecter pour évaluer le travail de ses salariés ?

Principe retenu

L'employeur a le droit d'évaluer le travail de ses salariés, mais cette évaluation doit être fondée sur des critères précis, objectifs et pertinents en fonction de la finalité poursuivie.

Faits clés

  • L'employeur exerce son pouvoir de direction dans le cadre du contrat de travail.
  • L'évaluation des salariés est une prérogative de l'employeur.
  • Les critères d'évaluation doivent être définis de manière précise.
  • Les critères doivent être objectifs.
  • Les critères doivent être pertinents par rapport à la finalité de l'évaluation.

Articles cités

article L. 1121-1 du code du travail article L. 1222-2 du code du travail article L. 1222-3 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 avril 2021, n° 19-25.449), le syndicat général agroalimentaire CFDT d'llle-et-Vilaine (le syndicat) a assigné à jour fixe la société Laitière de Vitré (la société) devant un tribunal de grande instance pour faire interdire un dispositif d'entretien de développement individuel des salariés mis en place à compter de janvier 2017 et annuler les entretiens déjà réalisés. 2. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance a notamment dit que la procédure d'entretien de développement individuel (EDI) mise en oeuvre en début d'année 2017, et à la fin 2017 après modification, était illicite, interdit à la société d'utiliser le dispositif d'évaluation EDI mis en oeuvre à compter de la fin janvier 2017 et modifié fin 2017 et débouté le syndicat de sa demande d'annulation des évaluations déjà réalisées au sein de la société sur la base du dispositif EDI.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la méthode d'évaluation des salariés qu'il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. 6. La cour d'appel a d'abord retenu, d'une part, que la partie expressément consacrée aux « compétences comportementales groupe » ne pouvait être considérée comme secondaire ou accessoire et, d'autre part, que l'abondance de critères et de sous-critères comportementaux, sans qu'il fût possible a priori de savoir dans quelle proportion exacte ils entraient en ligne de compte dans cette évaluation, ni s'il existait réellement en pratique dans leur mise en oeuvre générale une certaine forme d'équilibre avec les critères d'appréciation purement techniques, posait question quant à la garantie d'un système d'évaluation suffisamment objectif et impartial. 7. Elle a ensuite retenu que les notions d'« optimisme », d'« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité », dont la connotation moralisatrice rejaillissait sur la sphère personnelle des individus, apparaissaient comme trop vagues et imprécises pour établir un lien direct, suffisant et nécessaire avec l'activité des salariés en vue de l'appréciation de leurs compétences au travail, outre qu'elles conduisaient à une approche trop subjective de la part de l'évaluateur pour manquer d'objectivité et de transparence en s'éloignant de la finalité première qui est la juste mesure des aptitudes professionnelles des collaborateurs de l'entreprise. 8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que ces éléments d'informations ainsi recueillis ne pouvaient constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l'évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail et a exactement décidé que la procédure d'évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société était illicite et qu'il lui était interdit d'utiliser ce dispositif. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laitière de Vitré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laitière de Vitré ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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