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Cour de cassation, comm, 15 octobre 2025 — n° 24-11.150

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00517

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en garde d'une clientèle sur un risque de contrefaçon constitue-t-elle un acte de dénigrement ?

Principe retenu

Le dénigrement est constitué par la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé, sauf si cette information se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Mettre en garde sur un risque de contrefaçon sans décision de justice ne constitue pas un acte de dénigrement si l'information est mesurée.

Faits clés

  • La société Koshi a autorisé une saisie-contrefaçon de droits d'auteur contre la société Manufacture du marronnier.
  • Koshi a envoyé une lettre de mise en demeure aux distributeurs de Manufacture du marronnier et VBV International.
  • Manufacture du marronnier et VBV International ont assigné Koshi en référé pour cessation du trouble et dommages-intérêts.
  • La cour d'appel a rejeté les demandes de Manufacture du marronnier et VBV International.
  • La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le rejet des demandes.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), par une ordonnance du 22 septembre 2022, signifiée et exécutée le 9 novembre 2022, la société Koshi a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, stockage et distribution de carillons à vent en bois. 2. Le 15 novembre 2022, la société Koshi a adressé à plusieurs distributeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d'offrir à la vente ces carillons et de les promouvoir sur leur site internet ainsi que de lui communiquer les documents contractuels y afférents, et ce, au regard de la possible contrefaçon de ses propres produits et d'actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire. 3. Les sociétés Manufacture du marronnier et VBV International ont assigné en référé la société Koshi aux fins de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par l'envoi de cette lettre et le versement d'une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour dénigrement des produits fabriqués et commercialisés par ces deux sociétés.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon. 6. Pour rejeter les demandes des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International au titre d'un trouble manifestement illicite résultant du dénigrement des produits qu'elles fabriquent et distribuent, l'arrêt retient que les termes de la lettre litigieuse envoyée par la société Koshi aux douze revendeurs de ces sociétés, leur donnant connaissance d'informations factuelles sur l'existence de son droit d'auteur et sur le fait que la vente des produits visés est « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d'auteur » ou que de tels actes de vente sont « à tout le moins, susceptibles d'être qualifiés d'acte de concurrence déloyale et parasitaire », et les informant de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits et demander la réparation de son préjudice, sont mesurés et non comminatoires et ne constituent pas à ce titre un acte de dénigrement. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Koshi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Koshi et la condamne à payer aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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