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Cour de cassation, comm, 15 octobre 2025 — n° 23-19.705

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00516

Synthèse de la décision

Question juridique

L'allotissement d'un marché constitue-t-il une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ?

Principe retenu

L'allotissement d'un marché ne caractérise pas une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de démonstration que cet allotissement vise à empêcher le transfert d'une entité économique autonome.

Faits clés

  • Un marché a été alloté alors qu'il était précédemment global.
  • Le précédent attributaire a été remplacé par de nouveaux attributaires.
  • Le transfert d'une entité économique autonome a été empêché par l'allotissement.

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), la société d'économie mixte d'équipement du pays d'[Localité 4] (la Semepa) gère et exploite plusieurs parcs de stationnement de la ville d'[Localité 5] en délégation de service public. Le 16 février 2012, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Park expert services (la société PES), à qui elle avait confié le marché du nettoyage, du gardiennage et de la surveillance de plusieurs de ses parcs, la Semepa a passé commande temporaire des mêmes prestations à la société Gestipark, en attendant la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres pour trouver un nouveau prestataire. 2. La société Gestipark a conclu de nouveaux contrats de travail avec les anciens salariés de la société PES pour les besoins de l'exécution des prestations commandées. 3. Le 27 juillet 2012, la Semepa a lancé un appel d'offres en divisant le marché initial en trois marchés distincts : un lot n° 1 « présence physique dans les parcs de stationnement », un lot n° 2 « nettoyage des parcs de stationnement » et un lot n° 3 « dépannage de premier niveau ». 4. Ces lots ont été attribués aux sociétés TFN propreté PACA et TFN propreté Rhône Alpes (lots n° 1 et 3), aux droits desquelles vient la société Atalian propreté, à la société Lancry protection sécurité (lot n° 1), aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, à la société Eurogem (lot n° 3), aux droits de laquelle vient la société Atalian Maintenance & Energy (les sociétés Atalian), et à la société Nera propreté littoral (la société Nera) (lot n° 2). 5. Les attributaires de ces lots ayant refusé le transfert des salariés de la société Gestipark, celle-ci a saisi en référé le conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013, confirmée en appel, a jugé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés et que la société Gestipark demeurait employeur des salariés. 6. Soutenant que la division du marché en trois lots distincts n'avait d'autre but que d'empêcher le transfert de plein droit de ses salariés aux nouveaux attributaires et que la Semepa et les attributaires avaient donc commis une fraude, la société Oxypark, venant aux droits de la société Gestipark, les a assignés en vue d'obtenir la réparation de son préjudice. 7. En cours d'instance, la société Oxypark est devenue Facility Park.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. En l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions. 11. L'arrêt retient que la scission en trois lots du marché correspond à une volonté de la Semepa de modifier en profondeur les conditions d'exploitation des parcs de stationnement, avec notamment une spécialisation et une meilleure qualification du personnel. Il souligne que les prestations de gardiennage et de nettoyage correspondant aux lots n° 1 et 2 appelaient la spécialisation de personnels dédiés à ces activités et que les nouveaux personnels affectés à la surveillance devaient être titulaires de l'examen du SSIAP 1, tandis que l'ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne donnait pas satisfaction. 12. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la scission du marché à l'occasion de l'avis d'appel public à la concurrence du 27 juillet 2012, n'avait pas pour finalité de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées aux troisième, quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Facility Park aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Facility Park et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'[Localité 4] (Semepa), la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Atalian propreté, Atalian sécurité et Atalian maintenance & energy et la somme de 3 000 euros à la société Nera propreté littoral ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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