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Cour de cassation, comm, 15 octobre 2025 — n° 23-21.370

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00507

Synthèse de la décision

Question juridique

Les comportements d'organisations professionnelles ou syndicales peuvent-ils constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ?

Principe retenu

Le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est apprécié selon les critères de l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les sanctions pour pratiques anticoncurrentielles doivent respecter les exigences des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Faits clés

  • Des organisations professionnelles ou syndicales ont été accusées de pratiques anticoncurrentielles.
  • L'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été invoqué.
  • Les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ont été cités par les organisations.
  • La question de la légitimité des sanctions a été soulevée.
  • Les exigences de nécessité dans une société démocratique ont été examinées.

Articles cités

article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), par une décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie dentaire (la décision), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a dit que la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (le CDF), avait enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-1 du code de commerce en mettant en œuvre une entente visant à entraver l'activité des réseaux de soins dentaires, et en particulier celui de la société Santéclair, et ayant pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de l'assurance complémentaire santé et des services relevant de la pratique de l'art dentaire. 3. L'Autorité a prononcé à l'encontre du CDF une sanction pécuniaire de 680 000 euros, outre la publication à ses frais de la décision dans plusieurs médias. 4. Le CDF a formé un recours en annulation, subsidiairement en réformation, de cette décision.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'action d'une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elle tend à obtenir de ses membres qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64 ; voir également, CJUE, arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notar r mai e.a., C-128/21, point 84). 8. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que tout accord entre entreprises ou toute décision d'association d'entreprises qui limite la liberté d'action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, l'examen du contexte économique et juridique dans lequel s'inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s'il s'avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence (CJUE, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183 et jurisprudence citée du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, point 113 ; du 18 janvier 2024, Lietuvos notar r mai e.a., C-128/21, point 97 ; du 25 janvier 2024, Em akaunt BG, C-438/22, point 30, et du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, point 149). Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s'appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d'action de certaines entreprises, présentent, à l'égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu'ils ont pour « objet » même de l'empêcher, de la restreindre ou de la fausser. En effet, le degré de nocivité de ces comportements à l'égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu'ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés (CJUE, arrêts précités European Superleague Company, point 186 ; Em akaunt BG, point 32 et FIFA, point 150). 9. Selon les articles 10 § 2 et 11 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), l'exercice de la liberté d'expression et des droits relevant de la liberté syndicale peuvent être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. 10. Lorsqu'un syndicat allègue qu'il est porté atteinte à sa liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme se place sous l'angle de l'article 10 de la Convention, interprété à la lumière de l'article 11, dès lors que la liberté d'expression est l'une des composantes de la liberté syndicale (CEDH, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n° 28955/06 et 3 autres, § 52, CEDH 2011 ; Vellutini et Michel c. France, n° 32820/09, § 32, 6 octobre 2011 ; Ezelin c. France, n° 11800/85, § 37, 26 avril 1991). 11. La question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101 TFUE s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. 12. Cependant, si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l'objet d'une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (CEDH, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18 et 1308/19, §§ 72-82 et 97-104, 9 février 2023). 13. En premier lieu, le moyen, en tant qu'il postule qu'il ne saurait y avoir d'entente prohibée, au sens de l'article 101 TFUE, dès lors que le discours litigieux relève d'un débat d'intérêt général ou poursuit un tel objectif, présente une base factuelle suffisante et un caractère mesuré, manque en droit. 14. En second lieu, d'une part, l'arrêt relève que les réseaux de soins tels que ceux développés par la société Santéclair reposent sur des partenariats signés avec les chirurgiens-dentistes, comportant des engagements réciproques comme la mise en place d'une procédure de tiers-payant, des tarifs de soins plafonnés et une orientation des patients qui en font la demande vers les professionnels de santé membres du réseau. Il énonce que l'organisation de ce type de réseau de soins, et notamment le plafonnement conventionnel des coûts des prestations des chirurgiens-dentistes affiliés au réseau, a été consacrée par la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, qui a été jugée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014. Il retient ensuite qu'à la date du début de la pratique imputée au CDF, aucune instance disciplinaire de la profession de chirurgien-dentiste n'avait jugé les contrats de partenariat, auxquels donne lieu l'affiliation à ce type de réseau, non conformes aux règles et principes déontologiques applicables à cette profession, ni jugé que les usages ou pratiques d'un réseau, en particulier ceux de la société Santéclair, conduisaient le chirurgien-dentiste affilié à méconnaître ces règles. 15. L'arrêt ajoute que, par un arrêt du 4 mai 2000 (n° 189657), le Conseil d'État a annulé une délibération du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui avait pour objet d'adresser à tous les chirurgiens-dentistes ayant adhéré à un protocole comportant des clauses similaires à celles stipulées dans les contrats proposés par la société Santéclair, qu'il estimait contraire aux règles déontologiques, une lettre leur enjoignant de résilier cette adhésion, après avoir retenu que ce protocole ne méconnaissait pas les principes d'indépendance professionnelle, d'interdiction de tous procédés, directs ou indirects, de publicité, ni d'interdiction de détournement ou tentative de détournement de patientèle. L'arrêt relève encore que, par trois décisions rendues en 2016 et 2017, soit au cours des pratiques litigieuses, la chambre nationale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté des plaintes de praticiens mettant en cause des confrères affiliés au réseau Santéclair vers lesquels certains de leurs patients avaient été dirigés, en retenant que l'information des patients, à leur demande, quant aux tarifs pratiqués par le signataire du contrat ne pouvait être regardée comme une tentative de détournement de patientèle. 16.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France et le condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 10 000 euros, et à la société Santéclair la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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