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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2025 — n° 24-16.873

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100667

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'anesthésiste lors d'actes d'anesthésie réalisés par des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ?

Principe retenu

L'anesthésiste doit être présent dans le bloc opératoire lors des actes d'anesthésie réalisés par des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas d'urgence vitale.

Faits clés

  • Actes d'anesthésie réalisés par des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat
  • Anesthésiste non présent dans le bloc opératoire
  • Urgence vitale potentielle lors d'une intervention
  • Surveillance postinterventionnelle par des infirmiers
  • Règlementation de l'article R. 4311-12 du code de la santé publique

Articles cités

article R. 4311-12 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2024), le 17 mai 2016, M. [V], médecin anesthésiste-réanimateur, a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Clinique [3] (la clinique). 2. Le 19 février 2018, le président de la clinique lui a notifié verbalement la fin de leur collaboration avec effet immédiat pour motifs graves, confirmée par lettre recommandée du 20 février 2018. 3. Estimant que le contrat de collaboration avait été rompu de manière abusive en l'absence de faute grave, M. [V] a assigné la clinique pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Selon l'article R. 4311-12 du code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat (IADE), exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve notamment que ce médecin soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment. 7. C'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que, lorsque des actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle sont réalisés par des IADE, l'anesthésiste doit être dans le bloc opératoire et non dans les étages de l'établissement ou en consultation afin de pouvoir se libérer immédiatement pour faire face à une urgence vitale lors d'une intervention, que la pratique de M. [V], consistant à prendre en charge simultanément trois patients, l'un en consultation pré-opératoire et les deux autres sous la surveillance de deux IADE au bloc opératoire où il n'était pas physiquement présent, en étant, de surcroît, rémunéré au titre de l'ensemble de ces actes, contrevenait à ces dispositions. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Clinique [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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