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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2025 — n° 24-15.996

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100652

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article 17, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2022-544 est-il applicable en cas d'enquête pénale ?

Principe retenu

L'article 17, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 est applicable indistinctement en cas d'enquête prévue à l'article 10 de ce texte et d'enquête pénale, qu'elle soit préliminaire ou de flagrance.

Faits clés

  • Enquête prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544
  • Enquête pénale en cours
  • Mesure ordonnée en urgence
  • Protection d'intérêts publics ou privés
  • Suspension d'un officier ministériel

Articles cités

article 17 de l'ordonnance n° 2022-544 article 10 de l'ordonnance n° 2022-544

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des commissaires de justice, 18 mars 2024), à l'occasion d'une inspection de l'étude de la société [K] et [B], commissaires de justice, réalisée les 26 et 27 janvier 2023 par la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai (la chambre régionale), diverses anomalies comptables ont été relevées, notamment, des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l'origine d'une représentation insuffisante des fonds-clients. 2. La présidente de la chambre régionale a signalé les faits au procureur de la République qui a ouvert une enquête préliminaire le 14 avril 2023. 3. Le 12 mai 2023, elle a assigné Mme [K] en suspension provisoire sur le fondement de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 4. Par décision du 27 juillet 2023, la présidente de la chambre de discipline a suspendu Mme [K] pour une durée de six mois. Celle-ci en a fait appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 17, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 : 6. Aux termes de ce texte, lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire. 7. Il en résulte que sont indistinctement concernées l'enquête prévue à l'article 10 de l'ordonnance précitée et l'enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, laquelle peut également se rapporter à des faits de nature à justifier une suspension provisoire ordonnée en urgence ou pour la protection d'intérêts publics ou privés. 8. Pour rejeter la demande de suspension provisoire, après avoir relevé l'absence de poursuite disciplinaire à la date à laquelle le président de la formation disciplinaire du premier degré a ordonné la mesure, l'arrêt énonce, d'une part, que l'enquête préliminaire ne constitue pas une poursuite pénale, d'autre part, que l'enquête au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 doit s'entendre de celle prévue à l'article 10 du même texte. 9. En statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice, autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer à la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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