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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 24-12.677

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300478

Synthèse de la décision

Question juridique

Les modalités de participation des associations de locataires aux conseils de concertation locative peuvent-elles être conditionnées par un plan de concertation locative validé par le bailleur ?

Principe retenu

Le plan de concertation locative ne peut pas faire obstacle au droit de participation des associations représentatives aux conseils de concertation locative. De plus, les dispositions d'ordre public régissant l'allocation de moyens financiers excluent que cette participation soit subordonnée à la signature d'un plan.

Faits clés

  • Un plan de concertation locative a été validé par le bailleur.
  • Le plan détermine les modalités de participation des associations de locataires.
  • Des moyens financiers sont alloués sous condition de participation des associations.
  • Le plan de concertation locative a été contesté par des associations de locataires.

Articles cités

article 44 bis de la loi n° 86-1290 article 46 de la loi n° 86-1290

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2023), le 29 avril 2019, le conseil d'administration de la Société d'habitation des Alpes Pluralis (la bailleresse) a validé un plan de concertation locative élaboré avec les associations de locataires, représentatives, présentes dans son patrimoine. 2. L'association Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38 (l'association CGL 38) a refusé de signer ce plan. 3. Elle a, ensuite, assigné la bailleresse afin qu'il lui soit enjoint de l'intégrer aux réunions de concertation locative et qu'elle soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre des dotations financières prévues par ce plan, outre des dommages-intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les alinéas 1er et 2 de l'article 44 bis et l'article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : 6. Aux termes du premier de ces textes, les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine. 7. Aux termes du deuxième, le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à deux euros par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné. 8. Selon le dernier, ces dispositions sont d'ordre public. 9. Il résulte de ces dispositions que si le plan de concertation locative validé par le bailleur détermine les modalités de participation des associations de locataires aux conseils de concertation locative, il ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative. 10. En outre, si l'allocation de moyens financiers est soumise à la participation des associations représentatives à la concertation locative ainsi qu'à un contrôle de l'usage des fonds, ces dispositions d'ordre public, auxquelles un plan de concertation locative ne peut déroger, excluent que cette participation et l'octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan. 11. Pour rejeter les demandes de l'association CGL 38, l'arrêt retient que la loi a donné compétence aux participants à l'élaboration du plan de concertation locative pour définir les modalités de la concertation entre le bailleur social et les associations locataires présentes au sein de son patrimoine, que le plan de concertation locative ainsi élaboré peut prévoir que les associations de locataires habilitées à désigner leurs représentants au conseil de concertation locative sont celles signataires du plan, et que dès lors, à défaut pour l'association CGL 38 d'avoir accepté le cadre contractuel du plan, elle ne peut prétendre ni à son intégration au conseil de concertation locative ni au versement des dotations financières, réservées, selon les stipulations du plan, aux associations participant à la concertation locative et ayant adhéré au cadre contractuel du plan. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Société d'habitation des Alpes Pluralis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'habitation des Alpes Pluralis et la condamne à payer à l'association Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38 la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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