Réponse de la Cour
Vu les alinéas 1er et 2 de l'article 44 bis et l'article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 :
6. Aux termes du premier de ces textes, les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
7. Aux termes du deuxième, le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à deux euros par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné.
8. Selon le dernier, ces dispositions sont d'ordre public.
9. Il résulte de ces dispositions que si le plan de concertation locative validé par le bailleur détermine les modalités de participation des associations de locataires aux conseils de concertation locative, il ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative.
10. En outre, si l'allocation de moyens financiers est soumise à la participation des associations représentatives à la concertation locative ainsi qu'à un contrôle de l'usage des fonds, ces dispositions d'ordre public, auxquelles un plan de concertation locative ne peut déroger, excluent que cette participation et l'octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan.
11. Pour rejeter les demandes de l'association CGL 38, l'arrêt retient que la loi a donné compétence aux participants à l'élaboration du plan de concertation locative pour définir les modalités de la concertation entre le bailleur social et les associations locataires présentes au sein de son patrimoine, que le plan de concertation locative ainsi élaboré peut prévoir que les associations de locataires habilitées à désigner leurs représentants au conseil de concertation locative sont celles signataires du plan, et que dès lors, à défaut pour l'association CGL 38 d'avoir accepté le cadre contractuel du plan, elle ne peut prétendre ni à son intégration au conseil de concertation locative ni au versement des dotations financières, réservées, selon les stipulations du plan, aux associations participant à la concertation locative et ayant adhéré au cadre contractuel du plan.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.