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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 22-17.265

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201067

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance du facteur de risque professionnel relatif au travail en équipes successives alternantes pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité ?

Principe retenu

La reconnaissance du facteur de risque professionnel relatif au travail en équipes successives alternantes nécessite l'exécution d'activités au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme. Il appartient à la caisse de prouver l'exposition des salariés à ces facteurs de risque en cas de litige.

Faits clés

  • Demande d'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Reconnaissance du travail en équipes successives alternantes
  • Exécution d'activités au sein d'équipes se succédant aux mêmes postes
  • Travail à des heures différentes sur une période donnée
  • Litige relatif à un manquement de l'employeur à son obligation de déclaration

Articles cités

article L. 4161-1 du code du travail article D. 4161-2 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2022), M. [Z], employé par la société [5] (l'employeur) en qualité de contrôleur d'exploitation, a formé une réclamation portant sur son exposition au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes » au titre de l'année 2016. A la suite d'une enquête et après avis de la commission de réclamation compte pénibilité, la [4] (la [4]) a reconnu l'exposition du salarié à ce facteur de risque professionnel au titre de l'année 2016 et a informé l'employeur du montant supplémentaire de sa cotisation. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, applicable au litige, l'employeur a l'obligation de déclarer aux organismes de sécurité sociale compétents les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité sont exposés au-delà de certains seuils. 5. En cas de litige relatif à l'ouverture d'un compte personnel de prévention, il appartient à la caisse, qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation, d'établir, après enquête et avis de la commission de réclamation compte pénibilité, que les salariés ont été exposés, dans les conditions fixées, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels prévus par l'article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige. 6. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a exigé de l'organisme de sécurité sociale qu'il établisse que les conditions requises pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité étaient remplies. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 4161-1, I et D. 4161-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 9. Selon le premier de ces textes, l'employeur déclare aux caisses les facteurs de risques professionnels liés notamment à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées par la loi, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. 10. Selon le second, constitue un facteur de risque professionnel au sens du premier texte, au titre de certains rythmes de travail, le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures avec une durée minimale de 50 nuits par an. 11. Ces dispositions du code du travail participent de l'objectif de protéger la sécurité et la santé des travailleurs exposés à de tels rythmes de travail poursuivi par la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (la directive 89/391), transposée en droit interne par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (la directive 2003/88). 12. Il résulte de l'avis de la chambre sociale (Soc., 9 avril 2025, n° 22-617.265) que, pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu'ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1et D. 4161-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391 et de la directive 2003/88, implique que les salariés travaillent au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d'horaires ou des « temps morts ». 13. Pour décider que le dispositif du compte pénibilité ne pouvait pas bénéficier au salarié, l'arrêt relève en substance que les embauches s'opèrent à des horaires décalés, de telle sorte qu'il n'y a pas de corrélation exacte des entrées en service, qu'aucun horaire de service ne correspond exactement à la fin du service précédent et qu'avec les chevauchements d'horaires pratiqués dans les services, aucun des salariés n'a les mêmes horaires de début et de fin de travail. 14. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré d'un chevauchement d'horaires, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié faisait partie d'une équipe de contrôleurs d'exploitation, que ceux-ci devaient assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt, ce dont il se déduisait que les conditions du travail en équipes successives alternantes étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la [4], l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la [4] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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