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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 23-13.910

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201058

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exigence d'un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives est-elle applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ?

Principe retenu

L'exigence d'un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives, prévue par l'article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Faits clés

  • Une entreprise nouvellement créée a bénéficié d'un taux collectif durant trois années.
  • Le taux collectif était décorrélé de l'effectif réel de l'entreprise.
  • Le premier effectif calculé ne constitue pas un franchissement de seuil.

Articles cités

article L. 130-1, II du code de la sécurité sociale article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2023), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) a notifié à la société [3] (la cotisante), créée le 1er janvier 2018, un taux net collectif, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les années 2018, 2019 et 2020. Ce taux a été maintenu en 2021. 2. A compter de l'année 2022, la caisse a appliqué un taux mixte, en raison d'un effectif compris entre 20 et 149 salariés. 3. Contestant l'application du taux mixte, la cotisante a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. 6. Selon l'article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa de ce texte. 7. Le premier effectif calculé en vue de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à une entreprise nouvellement créée ayant bénéficié durant trois années au moins d'un taux collectif décorrélé de son effectif réel ne constitue pas un franchissement de seuil de l'article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale. 8. Il s'ensuit que l'exigence d'un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives posée par ce dernier texte n'est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l'article D. 242-6-17. 9. Ayant constaté que la cotisante avait atteint, dès sa création, le seuil d'effectifs correspondant au taux mixte et que le maintien du taux collectif en 2021 trouvait son origine dans une erreur de la caisse, l'arrêt retient que cette dernière a, à juste titre, cessé d'appliquer le taux collectif pour appliquer le taux mixte. 10. De ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a exactement décidé que la caisse pouvait, à compter de l'année 2022, appliquer à la cotisante un taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles correspondant à son effectif réel, sans attendre que le franchissement de seuil soit confirmé durant cinq années civiles consécutives suivant la période de trois ans. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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