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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 23-16.569

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201041

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit-on interpréter le critère objectif de classification des salariés selon les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Le critère objectif de classification des salariés doit être compris comme une distinction des grands ensembles d'emploi, correspondant au premier niveau de classification défini par les conventions de branche ou les accords professionnels. Les niveaux inférieurs sont considérés comme des sous-catégories relevant d'un critère distinct.

Faits clés

  • Application des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Référence à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
  • Mention du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014
  • Distinction des grands ensembles d'emploi
  • Définition des niveaux de classification des salariés

Articles cités

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2023) et les productions, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur l'année 2016, l'URSSAF du Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), prise en son établissement d'Amboise, une lettre d'observations, mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 25 janvier 2018, d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. 6. Selon l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, applicable au litige, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au premier de ces textes, les garanties accordées doivent couvrir l'ensemble des salariés. Le texte précise que ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées et qu'une catégorie est définie à partir des critères objectifs qu'il énumère en cinq points. Le troisième de ces points vise la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, et le quatrième est défini par le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°. 7. Il en résulte que le critère objectif mentionné au 3° de l'article R. 242-1-1 doit s'entendre, dès lors qu'il contient une distinction des grands ensembles d'emploi qui y sont identifiés, du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4. 8. Par ailleurs, selon l'article R. 242-1-2 du même code, sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place, d'une part, les prestations destinées à couvrir notamment les risques d'incapacité de travail bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1°et 2° de l'article R. 242-1-1, ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article, d'autre part, les prestations destinées à couvrir des frais de santé qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. Le texte précise que dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. 9. Il en résulte que si la garantie ne couvre pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, aucune présomption d'objectivité ne peut être tirée, d'une part, des critères visés au 3° ou 4°de l'article R. 242-1-1 pour les prestations couvrant des frais de santé et, d'autre part, du critère visé au 3° du même article pour les prestations couvrant l'incapacité-décès, et que l'employeur doit établir qu'elles permettent respectivement de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de la garantie concernée. 10. L'arrêt énonce, en substance, que l'employeur n'a pas fait application du critère n° 3, mais bien du critère n°4, en distinguant à l'intérieur de la catégorie des cadres suivant le niveau et le coefficient de rémunération, et en procédant ainsi à des subdivisions des catégories objectives de salariés définies selon le 3° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant tant du décret du 9 janvier 2012 que de celle issue du décret du 8 juillet 2014, et que la modification rédactionnelle de ce texte ne visait nullement à permettre de définir, au-delà des grands ensembles d'emplois identifiés dans la classification, une catégorie objective de salariés en s'appuyant sur les subdivisions des accords professionnels ou inter-professionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés. Il ajoute que la société n'établit pas le caractère collectif de la catégorie des cadres position III C au regard de la garantie de prévoyance complémentaire et des frais de santé mise en place. 11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la catégorie des cadres position III C correspondait à une subdivision de la catégorie des « ingénieurs et cadres confirmés » définie à la classification figurant à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a exactement déduit que le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire n'étant ni présumé, ni établi, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 12. Le moyen, inopérant en ses troisième, cinquième et septième branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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