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Tribunal judiciaire, interets civils, 16 octobre 2025 — n° 25/00108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une victime d'infraction pénale ?

Principe retenu

La victime d'une infraction pénale a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, qu'ils soient matériels ou extra-patrimoniaux. Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Faits clés

  • Monsieur [G] [N] a été victime d'une tentative d'enlèvement et de violences le 13 juillet 2022.
  • L'agression a entraîné des blessures physiques, dont un traumatisme crânien et des contusions.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [W] [R] à verser 800 euros à la victime en réparation du préjudice.
  • La victime a sollicité des dommages-intérêts supplémentaires pour divers préjudices lors de l'audience du 5 juin 2025.
  • Le condamné n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Articles cités

article 475-1 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

MINUTE N° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE DU : 16 Octobre 2025 AFFAIRE N° : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUXJ INTERETS CIVILS AFFAIRE : [G] [N] C/ [W] [R] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS Copie exécutoire délivrée le :16/10/25 à : -Me AMIOT Expéditions conformes délivrées le :16/10/25 à -Monsieur [R] -Dossier ENTRE : Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par: Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me BAGLIERI PAPAZIAN Mélanie,avocate au barreau de Marseille. ET : Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat ayant délibéré Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 14 février 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment : - déclaré [W] [R] coupable des faits, d’une part, de tentative d’enlèvement de Monsieur [G] [N], en lui portant des coups de poing, de pied et de couteau avant de le prendre en charge pour le mettre dans le coffre de leur véhicule, le 13 juillet 2022, et d’avoir, d’autre part, soustrait frauduleusement àMonsieur [N] divers objets, dont un téléphone portable, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, en réunion, le 13 juillet 2022, - reçu la constitution de partie civile de la victime, - déclaré le condamné responsable du préjudice, - condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 5 juin 2025. Mise en cause, la CPAM a déclaré qu’elle n’interviendrait pas. A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire (DFT): 465 + 1 368 euros, - souffrances endurées (SE) : 4 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents ; - déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, - préjudice matériel : 1 989,99 euros, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le condamné était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Docteur [V], expert judiciaire, avait été désigné dans le cadre de la procédure d’instruction. Ses conclusions, non contestées, seront reprises. Après son agression, Monsoieur [N], né le [Date naissance 4] 2002, célibataire, présentait, lors de son admission au centre hospitalier d’[Localité 3], un traumatisme crânien non compliqué, dermabrasion du front auche, fracture des os propres du nez, des contusions multiples au visage et sur le thorax, une plaie suturée de la cuisse gauche par arme blanche. La consolidation est fixée au 14 juillet 2023. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 14 juillet au 14 septembre 2022 puis à 10 % du 15 septembre jusqu’à la consolidation. En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 465 + 903, soit la somme de 1 368 euros. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept. Suite aux observations de l’expert, la somme de 4 500 euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante. Sur le préjudice esthétique temporaire Il est fixé à 1,5 pendant un mois après les faits. Ce préjudice sera fixé à la somme de mille euros. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 euros et d'accorder la somme de 6 450 euros. Sur le préjudice esthétique permanent : Ce préjudice est fixé à un sur une échelle de sept.

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