Cour d'appel, chambre sociale, 16 octobre 2025 — n° 23/00712
Synthèse de la décision
Question juridique
La violation de l'obligation de discrétion par un salarié peut-elle entraîner une condamnation à des dommages et intérêts ?
Principe retenu
La violation de l'obligation de discrétion par un salarié est caractérisée lorsqu'il utilise des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son emploi à des fins personnelles. Cette violation peut entraîner des dommages et intérêts à la charge du salarié.
Faits clés
- M. [C] a été embauché par la société Vegeplast en 2008 en tant que chef d'atelier.
- Une clause de son contrat de travail stipule une obligation de discrétion pendant et après son emploi.
- M. [C] a rompu son contrat par rupture conventionnelle en juin 2021.
- La société Vegeplast a constaté une commande passée par M. [C] via son épouse auprès d'un de ses fournisseurs.
- La société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de discrétion.
Motivations de la décision
PS/EL
Numéro 25/2824
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/10/2025
Dossier : N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO5U
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[S] [C]
C/
S.A.S. VEGEPLAST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. VEGEPLAST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT et Me Bruno CAMBEILH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 21/00206
EXPOSÉ DU LlTlGE
La société Vegeplast fabrique et commercialise des pièces biodégradables en bioplastique.
Elle a embauché M. [S] [C] à compter du 14 avril 2008, en qualité de chef d'atelier, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la plasturgie.
L'article 11 du contrat de travail, intitulé «'clause d'obligation de discrétion'», prévoit':
«'M. [C] s'engage à ne communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et 3 ans après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l'organisation et/ou le fonctionnement de l'entreprise et à faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions.
Cette obligation de confidentialité s'applique tant à l'égard des tiers que des salariés de l'entreprise.
Elle gardera tous ses effets pendant toute la durée du contrat de travail et se prolongera après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit'».
A compter du 20 avril 2015, M. [C] a exercé les fonctions de responsable technico-commercial.
Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle signée le 3 juin 2021 puis homologuée.
Le 22 novembre 2021, la société Vegeplast a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation pour violation par M. [C] de l'obligation de discrétion. Elle faisait valoir que M. [C] a, par l'intermédiaire de son épouse exerçant sous l'enseigne «'[P][C][C]'», passé commande le 15 juillet 2021 d'opercules pour capsules de café auprès de la société Adhetec, qui est un de ses fournisseurs, en vue de leur revente à la société Caps Me, qui est l'un de ses clients, ce en détournant des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Selon jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- dit et jugé que la violation de l'obligation de discrétion est caractérisée,
- condamné M. [S] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts,
- condamné M. [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [C] de sa demande de procédure abusive et de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [C] aux entiers dépens.
Le 7 mars 2023, M. [S] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [C] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement prud'homal de Tarbes en date du 16/02/2023 en ce qu'il a jugé
. Dit et juge que la violation de l'obligation de discrétion est caractérisée,
. Condamne M. [S] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
. Condamne M. [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Débouté M. [S] [C] de sa demande de procédure abusive et de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
. Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
- Juger que M. [C] n'a commis aucun manquement,
- Débouter l'employeur de la totalité de ses demandes,
- Juger abusive la procédure introduite par la Sas Vegeplast, à tout le moins déloyale, la condamner à ce motif à 10.000 euros de dommages-intérêts,
- Condamner la Sas Vegeplast à verser à M. [C] 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marché,
- Condamner la Sas Vegeplast à :
. 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,
. 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Vegeplast, formant appel incident, demande à la cour de':
- Déclarer que M. [S] [C] s'est rendu auteur d'une violation caractérisée de l'obligation de discrétion à laquelle son contrat de travail l'obligeait,
- Confirmer les termes du jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 16 février 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [C] à payer à la Sas Vegeplast la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Réformer le jugement prud'homal sur ce point et statuer à nouveau, la Cour condamnera consécutivement M. [S] [C] à payer à la Sas Vegeplast la somme de 20.953 euros à titre de dommages et intérêts pour violation caractérisée de son obligation contractuelle de discrétion,
- En tout état de cause, débouter consécutivement M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [S] [C] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
MOTlFS DE LA DÉClSlON
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de discrétion
M. [C] soutient'que :
- l'employeur confond à dessein clause de non-concurrence et clause de discrétion':
. après la rupture du contrat de travail, le salarié est libre de travailler soit comme salarié soit à son propre compte dans les mêmes secteurs d'activité et géographique que ceux dans lesquels il a été salarié'; seule une clause de non-concurrence peut le lui interdire et celle-ci est nulle en l'absence de contrepartie financière';
.
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