Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 16 octobre 2025 — n° 25/00531
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des parties en matière de communication de pièces dans le cadre d'une procédure judiciaire ?
Principe retenu
Les parties doivent se communiquer en temps utiles les éléments de preuve qu'elles produisent, conformément à l'article 15 du code de procédure civile. La communication des pièces doit être spontanée, comme précisé par l'article 132 du même code.
Faits clés
- M. [W] [O] a formé appel d'un jugement rendu par le Conseil des prud'hommes.
- L'AEIM a demandé la communication d'enregistrements audios d'entretiens de rupture conventionnelle.
- Les enregistrements ont été transmis par M. [W] [O] avec un retard de près de deux mois.
- L'AEIM a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir ces pièces.
- M. [W] [O] a demandé à être débouté de la demande de l'AEIM et a sollicité une indemnisation.
Articles cités
article 15 du code de procédure civile
article 132 du code de procédure civile
Motivations de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 11 février [Immatriculation 2]/00573
N° RG 25/00531 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTR
Ordonnance /2025
du 16 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00531 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTR ,
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Association AEIM-ADAPEI 54 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me FOULLEY, avocates au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 Septembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 16 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 10 mars 2025, M. [W] [O] a formé appel d'un jugement rendu le 11 février 2025 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 6].
Par conclusions sur incident du 25 juillet 2025, l'AEIM a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication d'enregistrements audios complets d'entretiens de rupture conventionnelles, dont une retranscription partielle avait fait l'objet d'une communication avec ses conclusions au fond.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, l'AEIM demande de prendre acte de la communication le 03 septembre de l'intégralité de ces enregistrements, de condamner M. [W] [O] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700, et de réserver les dépens de l'incident.
L'AEIM explique avoir sollicité les enregistrements préalablement à la saisine sur incident, et lui a laissé un mois et demi pour les lui communiquer.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. [W] [O] demande de débouter l'AEIM de ses demandes, de constater que la communication de pièces à été faite, et de condamner l'AEIM à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] indique avoir répondu, à première demande, que les fichiers seraient transmis dans leur intégralité ; il souligne que les échanges ont eu lieu au cours du mois de juillet, période estivale, et que la transmission des fichiers est intervenue début septembre.
Appelée à l'audience du 17 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre.
MOTIFS
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer en temps utiles les éléments de preuve qu'elles produisent.
L'article 132 du même code précise que la communication des pièces doit être spontanée.
Il résulte des pièces 8 et 10 de l'AEIM que celle-ci a réclamé les pièces par message RPVA du 10 juin 2025, et les a réclamées à nouveau par message du 09 juillet 2025 ; que si le conseil de M. [W] [O] a répondu le 11 juin (pièce 9) qu'elle les réclamait à son client, les pièces n'étaient transmises que le 03 septembre (pièce 11).
M. [W] [O] n'ayant pas fait preuve de célérité dans la communication des pièces sollicitées, contraignant l'AEIM à saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces, il sera fait droit à la demande de l'AEIM sur le fondement de l'article 700 à hauteur de 200 euros.
M. [W] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Condamne M. [W] [O] à payer à l'AEIM 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [O] de sa demande d'article 700 ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 17 décembre 2025 pour les répliques au fond de M. [W] [O] ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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