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Cour de cassation, cr, 14 octobre 2025 — n° 24-82.554

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01195

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une collectivité territoriale peut-elle être tenue pénalement responsable pour dénonciation calomnieuse ?

Principe retenu

Les collectivités territoriales ne peuvent être tenues pénalement responsables que pour des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale ne peut pas être engagée pour dénonciation calomnieuse si l'infraction n'est pas liée à ces activités.

Faits clés

  • Une commune a dénoncé des agents pour vol et dégradation.
  • Les agents ont été relaxés des charges retenues contre eux.
  • La dénonciation a été faite dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions à la fourrière municipale.

Articles cités

article 121-2, alinéa 2, du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Après un rapport au procureur de la République du 27 mars 2015 émanant du directeur de la sécurité publique d'[Localité 1], complété le 15 juin suivant par une lettre du directeur général des services agissant par délégation du maire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour des vols et dégradations susceptibles d'avoir eu lieu à la fourrière municipale de la part de deux des agents y étant affectés, MM. [R] [K] et [G] [Z], la commune d'[Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 23 octobre 2015 pour ces faits à l'encontre de ces derniers. 3. À l'issue de l'information, MM. [K] et [Z] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés. Cette relaxe est devenue définitive. 4. MM. [K] et [Z] ont fait citer directement la commune d'[Localité 1] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse commise les 15 juin et 23 octobre 2015. 5. Le tribunal a déclaré la commune coupable de ces faits et statué sur les intérêts civils. 6. La commune d'[Localité 1] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le ministère public a relevé appel de ses dispositions pénales, et MM. [K] et [Z] de ses dispositions civiles. Déchéance des pourvois formés par MM. [K] et [Z] 7. MM. [K] et [Z] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, des mémoires exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal : 9. Selon ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. 10. Pour déclarer la commune d'[Localité 1] coupable de l'infraction de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué relève que les faits ont eu lieu dans l'exercice de l'activité de fourrière municipale de véhicules, les autorités communales ayant dénoncé les faits litigieux parce qu'elles suspectaient la commission d'infractions, au sein de ce service, de la part d'agents communaux qui y étaient affectés. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ou de ses groupements ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité. 13. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre la commune d'[Localité 1] et les intérêts civils, de même que l'ordonnance rectificative du 23 mai 2023 ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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