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Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 12 septembre 2025 — n° 24/00959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [F] [P] est-il responsable des préjudices subis par Madame [L] [N] et sa fille mineure [Y] [E] suite à une agression sexuelle ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en raison d'une agression sexuelle, même si l'auteur des faits présente une altération du discernement. Le préjudice moral subi par la victime doit être indemnisé.

Faits clés

  • L'enfant [Y] [E] a été victime d'une agression à caractère sexuel le 2 juin 2022.
  • Monsieur [F] [P] a admis avoir posé sa main sur le bassin de l'enfant.
  • Une expertise psychiatrique a révélé une altération du discernement de Monsieur [F] [P] au moment des faits.
  • L'enquête pénale a été classée sans suite en raison de l'état mental de l'agresseur.
  • Madame [L] [N] a assigné Monsieur [F] [P] en justice pour obtenir réparation du préjudice moral.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/00959 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXHY Pôle Civil section 3 Date : 12 Septembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [L] [N] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 14 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 12 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2022, l’enfant [Y] [E], née en 2012, a été victime d’une agression à caractère sexuel par monsieur [F] [P], né en 1948. Elle rentrait chez elle lorsqu’à la sortie de l’école, elle a été interpellée par un homme, lui demandant un câlin et elle lui a indiqué gentiment qu’elle n’avait pas le droit de faire des câlins à des inconnus. Malgré cela, il a posé sa main au niveau de son bassin et selon cette enfant, il avait quelques doigts qui touchaient ses fesses et elle lui a demandé d’enlever sa main. Il a fait mine de l’embrasser et elle l’a repoussé avant de s’enfuir. Madame [L] [N], mère d’[Y] [E], mineure, a déposé plainte le 2 juin 2022 et monsieur [F] [P] a été identifié . Il a admis a minima les gestes rapportés par [Y] mais en expliquant qu’il s’agissait uniquement de gestes de tendresse et sans idées malsaines. L’expertise psychiatrique auquel monsieur Monsieur [F] [P] s’est soumis, réalisée par le Docteur [D] [S] retenait une altération du discernement au moment des faits en raison d’un traitement de la maladie de Parkinson. Le 30 janvier 2023, l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que : « les faits révélés ou dénoncés dans la procédure ont été commis par une personne qui ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales. » Le 19 avril 2023, le Procureur Général a confirmé cette décision de classement sans suite. Par acte du 22 février 2024, madame [L] [N], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [E], assignait monsieur [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier et sollicitait du tribunal de : DECLARER monsieur [F] [P] responsable des préjudices subis par Madame [L] [N] et sa fille mineure, [Y] [E] ; CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme totale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER le requis à verser au requérant une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Selon conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2024, elle maintenait ses demandes dans les mêmes termes sollicitant de : DECLARER Monsieur [F] [P] responsable des préjudices subis par Madame [L] [N] et sa fille mineure, [Y] [E]. CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme totale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. CONDAMNER le requis à verser au requérant une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER le requis de ses fins moyens et prétention quant à la réparation du préjudice subi. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. CONDAMNER le requis aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2024, monsieur [F] [P] demande de : DEBOUTER madame [L] [N], en sa qualité de représentante légale de madame [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € au titre du préjudice moral de sa fille; FIXER les dommages et intérêts dus par Monsieur [F] [P] à une somme ne pouvant être supérieure à 750.00 €; ECARTER l’exécution provisoire ; DEBOUTER madame [L] [N], en sa qualité de représentante légale de madame [Y] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut ramener cette somme à de plus justes proportions ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute et le préjudice Vu l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] [P] admet le caractère fautif de son comportement ce jour là et les préjudices qui peuvent en résulter pour cette jeune enfant, âgée alors de 10 ans. Le fait que la procédure pénale n’ait pas abouti à une condamnation au regard notamment de l’état de santé notamment psychique de monsieur [P] n’influe pas sur l’indemnisation due. Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation du préjudice en résultant. Il ressort de l’examen pratiqué par le DR [U] [W] [T] le 7 juin 2022, dans le cadre de l’enquête pénale menée l’absence de lésion traumatique mais un retentissement psychologique objectivé notamment par des cauchemars dont la thématique se rapporte à l’événement traumatique. Il est justifié que cet enfant a consulté une psychologue, le 14 juin 2022 et le 9 mars 2023 mais il n’est pas justifié que son état ait nécessité un suivi psychologique à long terme voire dans le futur. Son enseignante explique que lors d’intervention de prévention sur les usages d’internet, par deux gendarmes de la BPDJ, elle lui a trouvé un comportement apeuré et triste. Ainsi, s’il n’est pas contestable que cette agression a causé un préjudice à [Y], qui a été perturbée par ces faits, le préjudice en résultant, connu à ce jour, est limité dans ses manifestations et conséquences sans cependant minorer le fait traumatique en lui-même. Le préjudice moral qui en est résulté sera ainsi indemnisé par le versement d’une somme de 1500 €. Les mesures de fin de jugement Vu l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P], qui succombe à l’instance, sera tenu au paiement des dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, L’équité commande de condamner monsieur [F] [P] à payer à madame [L] [N], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer à madame [L] [N], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [E] la somme de 1500 € en indemnisation du préjudice résultant des faits du 2 juin 2022, RAPPELLE que les fonds alloués à la mineure doivent être versés sur un compte productif d'intérêts ouvert à son nom jusqu’à sa majorité et que pendant sa minorité, ils ne peuvent être employés que sous le contrôle du juge des tutelles des mineurs; CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer à madame [L] [N], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [F] [P] au paiement des dépens. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES

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