Cour d'appel, chambre 1-7, 21 octobre 2025 — n° 24/09125
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on condamner une partie à payer des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ?
Principe retenu
Le juge peut condamner une partie à payer des frais irrépétibles lorsque cette décision est justifiée par l'équité, notamment en raison de l'attitude de la partie condamnée qui a entraîné des frais supplémentaires pour l'autre partie.
Faits clés
- Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES ont été condamnés à payer 2.000 € à Madame [B] au titre des frais irrépétibles.
- Madame [B] a demandé la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES.
- Les condamnations initiales n'ont été acquittées que six mois après leur prononcé.
- Madame [B] a dû conclure à trois reprises dans le cadre de cette instance.
- Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES ont été condamnés à payer 1.500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de Madame [B] en date du 15 novembre 2024, du 11 juin 2025 et du 2 septembre 2025.
Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ordonnance d'incident contradictoire en date du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
*prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 24 novembre 2020.
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*constatér en conséquence l'extinction de l'instance ouverte entre Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES d'une part et Madame [B] d'autre part et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours.
*condamné Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Madame [B] la somme unique de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance.
*condamné Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES aux entiers dépens de l'instance
Suivant déclaration en date du 15 juillet 2024, Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- prononce la nullité de l'assignation délivrée le 24 novembre 2020.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- constate en conséquence l'extinction de l'instance ouverte entre Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES d'une part et Madame [B] d'autre part et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours.
- condamne Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Madame [B] la somme unique de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance.
- condamne Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions d'incident déposées le 15 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation de l'appel enregistré par Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES le 15 juillet 2024, enrôlée sous le N°RG 24/09125, de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident déposées le 11 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de prononcer la radiation de l'appel enregistré par Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES le 15 juillet 2024, enrôlée sous le N°RG 24/09125, de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident déposées le 2 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
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Sur ce
Attendu que Madame [B] demande au Président de la chambre 1-7 de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'ordonnance déférée, ces derniers ont été condamnés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que le jugement a été signifié à Monsieur [E] [X] ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente le 2 juillet 2024 et à la SCI LES ASPHODELES le 3 juillet 2024.
Qu'elle précise qu'au jour de la saisine du conseiller de la mise en état, la SCI LES ASPHODELES restait lui devoir la somme de 285 euros et Monsieur [E] [X] la somme de 116,33 €.
Qu'elle ajoute que ces sommes ont enfin été réglées plus de six mois après le déclenchement de la présente action.
Qu'ainsi elle estime sa demande légitime tenant les multiples saisies effectuées et le délai dont a usé Monsieur [E] [X] pour s'acquitter de ses propres condamnations ainsi que celles de sa SCI.
Attendu qu'il convient de relever que ce n'est qu'à la suite de la saisine du Président dans le cadre d'une procédure d'incident que les condamnations auxquelles avaient été condamnés les appelants ont enfin été acquittées.
Qu'il est indéniable que le conseil de Madame [B] a été amené à conclure à trois reprises dans le cadre de cette instance.
Qu'il serait dés lors inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles générés par l'attitude de Monsieur [E] [X] et de la SCI LES ASPHODELES.
Qu'il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [X] et la SCI LES ASPHODELES aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Fait à Aix-en-Provence, le 21 octobre 2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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