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Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025 — n° 24-14.641

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00980

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte ?

Principe retenu

L'employeur satisfait à son obligation de recherche de reclassement lorsqu'il propose un emploi conforme aux recommandations du médecin du travail. En cas de contestation par le salarié sur la compatibilité de l'emploi proposé, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.

Faits clés

  • Un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail.
  • L'employeur a proposé un emploi conforme aux recommandations du médecin.
  • Le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé.
  • L'employeur a pris en compte l'avis du médecin du travail dans sa proposition.
  • L'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail.

Articles cités

article L. 1226-12 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Juroma de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société Juroma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Juroma et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2024), M. [O] a été engagé en qualité de monteur vendeur, le 2 avril 2007, par la société FF lunetier. Ce contrat de travail a été transféré à la société Juroma le 1er janvier 2011. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2014 à la suite d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 juin 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 1er octobre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. 7. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. 8. La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste, apte à occuper un poste de vendeur et apte à occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes amenant à placer le bras au dessus de la ligne des épaules, a relevé qu'un poste de vendeur avait été proposé au salarié, que celui-ci avait refusé au motif qu'il ne lui apparaissait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail. 9. Elle a ensuite retenu que le médecin du travail n'avait pas validé le poste de vendeur au vu d'un descriptif précis des tâches à accomplir, que, s'il avait eu un échange avec l'employeur le 11 septembre 2019, le contenu de cet échange n'était pas connu, et qu'en outre, la lettre du 17 octobre 2019 dans laquelle l'employeur prétendait que le poste de vendeur était conforme à ses recommandations ne précisait pas les tâches du vendeur. 10. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le poste de vendeur proposé n'avait pas été préalablement validé par le médecin du travail, en a exactement déduit qu'au regard des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il incombait à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce que celui-ci ne justifiait pas avoir fait. 11. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 13. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 14. Après avoir énoncé que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. 15. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 18. La société Juroma, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.
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