4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.
7. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
8. La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste, apte à occuper un poste de vendeur et apte à occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes amenant à placer le bras au dessus de la ligne des épaules, a relevé qu'un poste de vendeur avait été proposé au salarié, que celui-ci avait refusé au motif qu'il ne lui apparaissait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.
9. Elle a ensuite retenu que le médecin du travail n'avait pas validé le poste de vendeur au vu d'un descriptif précis des tâches à accomplir, que, s'il avait eu un échange avec l'employeur le 11 septembre 2019, le contenu de cet échange n'était pas connu, et qu'en outre, la lettre du 17 octobre 2019 dans laquelle l'employeur prétendait que le poste de vendeur était conforme à ses recommandations ne précisait pas les tâches du vendeur.
10. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le poste de vendeur proposé n'avait pas été préalablement validé par le médecin du travail, en a exactement déduit qu'au regard des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il incombait à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce que celui-ci ne justifiait pas avoir fait.
11. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
13. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
14. Après avoir énoncé que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
15. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
18. La société Juroma, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.