Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 3 du code civil et les principes du droit international privé régissant l'exequatur des jugements étrangers :
3. Lorsque la compétence territoriale du juge de l'exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice.
4. Pour dire que le tribunal judiciaire de Nantes n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'exequatur d'un jugement d'adoption simple rendu au Cameroun, l'arrêt retient que faute de trouver, en l'espèce, un critère de compétence territoriale édicté par l'article 42 du code de procédure civile, le choix de la juridiction territorialement compétente doit être réalisé conformément aux exigences d'une bonne administration de la justice et non, comme le soutient Mme [L], en fonction de son bon vouloir.
5. Il ajoute qu'il est de bonne administration de la justice de se référer aux règles relatives à l'adoption en France et plus particulièrement à l'article 1166 du code de procédure civile qui énonce des règles relatives à la compétence territoriale du juge et prévoit que le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France et que la requérante étant domiciliée à [Localité 4], c'est donc le tribunal judiciaire de cette ville qui doit être déclaré territorialement compétent, ce qui répond à un critère de proximité géographique et au souhait de Mme [L] de voir désigner une juridiction spécialisée en la matière, ce tribunal faisant partie des juridictions spécialement désignées pour connaître des actions aux fins d'adoption ou de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, en application de l'article L. 211-13 du code de l'organisation judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors que, faute de pouvoir déterminer le tribunal judiciaire territorialement compétent sur le fondement du domicile du défendeur, il lui appartenait de vérifier si le choix de Mme [L] de saisir le tribunal judiciaire de Nantes était conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés.