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Tribunal judiciaire, 17ème ch. presse-civile, 22 octobre 2025 — n° 25/02638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La publication d'images d'une personne sans son consentement constitue-t-elle une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée ?

Principe retenu

Le droit à l'image et le respect de la vie privée sont protégés par l'article 9 du code civil. La publication d'images d'une personne sans son consentement peut constituer une atteinte à ces droits, justifiant une réparation du préjudice moral.

Faits clés

  • Publication d'un article dans le magazine ICI n°4114 daté du 8 mai 2024
  • L'article contient plusieurs photographies de la demanderesse lors de sa cérémonie de mariage
  • La demanderesse a souhaité que la cérémonie se déroule dans un cadre privé
  • Les photographies ont été prises sans le consentement explicite de la demanderesse
  • La demanderesse a demandé des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée

Articles cités

article 9 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 3 Septembre 2025 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine ICI [Localité 7], à la requête de [O] [L] au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 4114 du dit magazine daté du 8 mai 2024, et par laquelle elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil : - de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire que la défenderesse devra publier un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire ICI [Localité 7] qui paraîtra dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la défenderesse aux dépens, avec application de l’article 699 au profit de Maître Stéphane LOISY, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Vu les dernières conclusions de la société CMI FRANCE, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal : - de débouter [O] [L] de ses demandes, - subsidiairement, de ramener son préjudice à un euro symbolique, - de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile, Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 3 septembre 2025. Le conseil de la demanderesse a précisé que cette dernière avait souhaité que la cérémonie de mariage se déroule dans un cadre privé, que seuls devaient être présents les invités et que les photographies avaient été prises dans la cour de la mairie. L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la publication litigieuse [O] [L], dite [K], est l’épouse de [P] [I]. L’hebdomadaire ICI [Localité 7] n°4114, daté du 8 mai 2024, consacre à la demanderesse un article d’une page illustré de plusieurs photographies dont trois la représentent (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 par le demandeur). L’article est annoncé en page de couverture, dans un encart à gauche, sous le titre “Le 4 mai à [Localité 7] [P] Il a épousé [K] !”. Cette annonce est accompagnée d’une photographie représentant [O] [L], vêtue d’une robe de mariée, aux côtés de [P] [I], vêtu d’un costume, les deux se montrant souriants. Un macaron annonce la présence de “Toutes les photos”. L’article a pour titre “[P] Il a dit oui à [K] ! Le 4 mai à [Localité 7], le chanteur a épousé sa belle entouré de tous ses amis”. Il est ainsi libellé : “Docteur [P], Mister [J] ! La star de la chanson française a épousé sa “gonzesse”, [O], âgée de 44 ans, le 4 mai dernier à la mairie du XIVe arrondissement de [Localité 7], une union civile qui a précédé la cérémonie religieuse. Les jeunes mariés ne vivent pourtant pas dans la capitale puisqu’ils se sont installés depuis quelques mois à [Localité 8], près de [Localité 6]. “On y vit avec mes beaux-fils, le chat [W]. (...) Je suis amoureux. (...) J’ai arrêté la clope. Avec [K], on est complices. C’est une force, cela me porte” a confié au Parisien en décembre dernier l’artiste de 71 ans, dont il s’agit du troisième mariage après son union avec [B] [A], la maman de [X], et celle avec [Y] [H], mère de son fils [U]. Très élégante avec son chignon retenu par des fleurs rouges et ses boucles d’oreilles en forme de cerise, la mariée avait fière allure”. L’article mentionne ensuite la présence d’[M] [C] parmi les personnalités invitées et cite les déclarations de ce dernier qui, dans le magazine [Localité 7] MATCH, s’exprime sur le mariage de [P] [I], qu’il considère “comme son petit frère”, en le qualifiant “d’événement incontournable” pour lui. Il se conclut ainsi : “Pas de morceau de [P] ni d’[M] [C] à la sortie des mariés, mais un tube de circonstance pour les amoureux : All you need is love des Beatles”. L’article est illustré des photographies suivantes représentant la demanderesse : - une photographie, similaire à celle figurant en couverture mais d’un format plus grand, représentant [O] [L] et [P] [I] devant un bâtiment, en tenue de mariés, se tenant par la main, [P] [I] regardant en direction d’une personne dont le bras tenant un appareil photographique avec un objectif de taille importante est visible, - une photographie montrant [O] [L] se déplaçant devant le même bâtiment, en tenant le bas de sa robe, - une photographie montrant [P] [I] et [O] [L], de profil, assis dans une voiture décapotable conduite par un tiers, des personnes, invitées au mariage ou tiers, les photographiant au moyen de leur téléphone ; l’image est ainsi légendée : “Départ du temple protestant en [5] décapotable”. Les autres photographies représentent les invités, à l’extérieur du même bâtiment, notamment “[M] [C] et sa femme, [E]”, “[F] et sa compagne, [V]”, “[D]” ou encore “[T] [N]”. Sur la plupart des images, les intéressés regardent le photographe en souriant. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général à condition que les informations contenues dans la publication en cause, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir le débat public sur le sujet. La demanderesse reproche à l’article de publier des informations relevant de sa vie privée, à savoir son mariage avec [P] [I], et de les illustrer avec de photographies, prises sans son accord, la montrant dans la rue. La défenderesse conteste le principe de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [O] [L]. Elle soutient, après avoir rappelé que [P] [I] est une personne connue du public et que la demanderesse l’accompagne régulièrement lors de ses déplacements en tournée ainsi que lors d’événements officiels ou festif, que [P] [I] a lui-même évoqué dans la presse leur mariage à venir au mois de mai 2024 et qu’en tout état de cause, les informations portant sur le mariage, acte d’état civil, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 9 du code civil. Elle ajoute que le style de l’article relève de celui habituellement employé dans ce type de presse et qu’elle n’a donc pas excédé les limites de sa liberté éditoriale. Elle affirme enfin que les photographies ne font qu’illustrer de façon pertinente des informations licites. Il sera d’abord rappelé que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil que par ailleurs ils signent. Il sera au surplus précisé qu’en application de l’article 65 du code civil, le nom des futurs époux ou épouse, leur lieu de domicile ou de résidence ainsi que le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédents le mariage. Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’elle se soit mariée le 4 mai 2024 avec [P] [I] et au lieu de la cérémonie, à savoir la mairie du [Localité 9], ne constituent pas des atteintes à sa vie privée. Il apparaît au surplus que [P] [I] a lui-même annoncé dans la presse, en janvier 2024, qu’il allait se marier avec “[K]” “au mois de mai” (pièce n°42 en défense, article paru le 31 janvier 2024 dans le journal La Nouvelle République). La reprise par l’article litigieux de cette information rendue notoire par l’un des intéressés avant sa publication ne peut constituer une atteinte à la vie privée de l’autre, l’événement ainsi révélé étant commun aux deux. Il en va de même des indications relatives à leur lieu de résidence, sujet sur lesquel [P] [I] s’est déjà exprimé (cf. pièces n°30 et 58, articles parus dans Le Parisien les 30 avril et 3 décembre 2023), comme le montre la citation de ses déclarations précédentes. Dès lors, la photographie, présente en couverture et dans les pages intérieures, montrant la demanderesse aux côtés de [P] [I], visiblement prise à la sortie de la mairie, constitue une illustration directe, pertinente et circonscrite de l’événement relaté dont elle est indissociable. Il en va de même de la photographie où elle marche devant cette même mairie. Il sera précisé que la circonstance qu’elle ait été prise dans la cour du bâtiment ou à la sortie de celui-ci est indifférente dès lors qu’outre le fait que la mention selon laquelle l’image aurait été prise dans une cour ne figure pas dans les conclusions écrites de la demanderesse, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’une cour privée. Pour ces raisons, la publication de ces photographies ne caractérise pas une atteinte au droit à l’image de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Condamne la société CMI FRANCE à verser à [O] [L], à titre de dommages et intérêts, la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine ICI [Localité 7] n°4114 paru le 8 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société CMI FRANCE à verser à [O] [L] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CMI FRANCE aux dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Octobre 2025 Le Greffier Le Président

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