Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 22/01498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le paiement d'une soulte dans le cadre d'un partage de biens indivis entre co-indivisaires ?

Principe retenu

Le partage d'un bien indivis peut être assorti d'une soulte, qui doit être réglée par le co-indivisaire bénéficiaire du bien. En cas de non-paiement, le créancier peut engager une action en justice pour obtenir le paiement de la soulte due.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement en indivision entre frère et sœur.
  • Acte de partage attribuant l'appartement à la sœur avec obligation de payer une soulte de 86 500 euros.
  • Absence de paiement de la soulte par la sœur après l'acte de partage.
  • Demande de paiement de la soulte par le frère par voie d'assignation.
  • Demande reconventionnelle de la sœur pour expulsion du frère de l'appartement.

Articles cités

article 1131 du code civil article 1132 du code civil article 1147 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de [T] [U] au paiement de la somme de 86 500 euros à titre de soulte ; DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de [T] [U] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices ; DÉBOUTE [C] [U] de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité de l’acte authentique de partage du 10 août 2020 ; DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de Me [B] [Z] pour faute commise lors de l’acte de partage du 10 août 2020 ayant conduit à la perte de chance d’obtenir le paiement de la part indivise lui revenant ; DÉBOUTE [C] [U] de sa demande de condamnation de Me [B] [Z] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices ; CONDAMNE [C] [U] à payer à [T] [U] une indemnité d’occupation de 1300 euros par mois, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération de l’appartement occupé sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; DÉBOUTE [T] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation d’[C] [U] à lui rembourser les sommes payées par elle au titre des charges de copropriété de l’appartement du 10 août 2020 jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DÉBOUTE [T] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation d’[C] [U] à lui rembourser les sommes payées par elle au titre de la moitié des charges de copropriété et taxes foncières entre le 21 mars 2017 au 10 août 2020 ; CONDAMNE [C] [U] à payer à [T] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi s’agissant de l’ immobilisation de son appartement ; DÉBOUTE [T] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation d’[C] [U] en réparation de préjudice subi pour procédure abusive et injustifiée ; DÉBOUTE Me [B] [Z] de sa demande de condamnation d’[C] [U] au paiement d’une amende civile ; DÉBOUTE Me [B] [Z] de sa demande de condamnation d’[C] [U] au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; CONDAMNE [C] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie DUMONT, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [C] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [U] à payer à [T] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [U] à payer à Me [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procécude civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte notarié du 21 mars 2017, [C] et [T] [U], frère et sœur, ont acquis indivisément par moitié un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Aux termes d’un acte authentique de partage du 10 août 2020 établie par Me [B] [Z], notaire à [Localité 6], ledit appartement a été attribué à [T] [U] à charge pour elle de régler la part indivise de son frère, soit une soulte de 86 500 euros, hors comptabilité du notaire. Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à l’acte. Par courrier du 12 janvier 2022, [C] [U] a demandé à sa soeur de lui payer la somme de 86 500 euros. Aucune réponse n’a été apportée. Par courrier du 15 mars 2022, [C] [U] a demandé à Me [Z] s’il avait indiqué à [T] [U] que la soulte avait déjà été payée avant la signature de l’acte. Aucune réponse n’a été apportée. Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, [C] [U] a fait assigner [T] [U] et Me [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de la soulte prévue dans l’acte du 10 août 2020, outre dommages-intérêts en réparation de préjudices, et de reconnaissance de faute commise par le notaire. Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021, [T] [U] a fait assigner [C] [U] devant le juge des contentieux et de la protection d’[Localité 4] afin de voir ordonner son expulsion de l’appartement, au motif de sa qualité de seule propriétaire. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a sursis à statuer dans l’attente du jugement devant intervenir dans la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [U] sollicite du tribunal, aux visas des articles 1131, 1132 et 1147 du code civil, qu’il : - juge qu’il a commis une erreur en mentionnant que le prix devait être réglé hors la comptabilité du notaire, qu’il lui en soit donné quittance, et que la quittance ne peut produire aucun effet, - condamne [T] [U] à lui payer la somme de 86 500 euros au titre de la soulte, outre intérêt au taux légal à compter du mois d’août 2020, - ordonne à titre subsidiaire la nullité du partage intervenu le 10 août 2020 et juge que lui et [T] [U] sont toujours copropriétaires indivis de l’appartement, - juge à titre infiniment subsidiaire que Me [Z] a commis une faute, conduisant à la perte de chance d’obtenir le paiement de la part indivise lui revenant, et le condamne à lui payer la somme de 86 500 euros, outre intérêt au taux légal à compter du mois d’août 2020, - condamne [T] [U], ou subsidiairement Me [Z], à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, - déboute [T] [U] et Me [Z] de leurs demandes, - condamne [T] [U], ou subsidiairement Me [Z], à lui payer la somme de 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [T] [U], ou subsidiairement Me [Z], aux dépens, - ordonne l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la soulte n’ayant pas été réglée par [T] [U], la procédure n’est pas abusive, et que l’acte de partage du 10 août 2020 ne mentionne aucune compensation en vertu d’une dette réciproque. Il soutient par ailleurs que le notaire a commis une faute d’une part en ne s’assurant pas de la certification du transfert de fonds préalablement à la signature de l’acte de partage et d’autre part en ayant manqué à son obligation de conseil à son égard. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1131 et suivants, 544, 815 et suivants du code civil, de : - débouter [C] [U] de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur les demandes d’[C] [U] 1) Sur la demande principale en paiement de soulte et s’agissant de l’absence d’erreur sur la quittance de paiement de la soulte Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application des articles L112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs, le paiement d'une dette supérieure à 1000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, ou à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 4 novembre 2011 que la délivrance d’une quittance par un créancier du remboursement intégral de sa créance par son débiteur ne l’empêche pas de démontrer que ledit remboursement en réalité n’a pas eu lieu. En l’espèce, [C] [U] soutient que sa soeur [T] ne lui a jamais payé la somme de 86 500 euros due à titre de soulte ensuite de l’acte de partage du 10 août 2020. Il produit aux débats l’acte authentique de vente du 21 mars 2017, par lequel lui et sa soeur ont acquis indivisément par moitié un appartement avec cave sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix de 173 000 euros (pièce n°1) et l’acte authentique de partage dudit bien du 10 août 2020 (pièce n°2). Il ressort de ces actes qu’[C] [U] a consenti, en août 2020, à laisser à sa soeur la totalité de la propriété du bien litigieux contre paiement d’une soulte de 86 500 euros, correspondant à la moitié du prix d’achat, et que ladite soulte a été payée directement, en dehors de la comptabilité du notaire avant le jour du partage, et que le demandeur en a consenti bonne et valable quittance définitive et sans réserve. [T] [U] fait valoir que son frère lui a donné quittance de ce paiement dans l’acte, aux motifs qu’elle a financé intégralement l’acquisition du bien litigieux par deux paiements, de 30 000 euros le 19 janvier 2017 et 140 450 euros le 2 mars 2017, ce dont elle justifie par la production des relevés bancaires de son compte courant et de celui du notaire affecté à la vente (pièces n°3 et 4 de la défenderesse). Le demandeur reconnaît dans ses dernières écritures avoir effectivement donné quittance dans l’acte d’août 2020, estimant cependant avoir commis une erreur en agissant de la sorte, d’une part en raison de son défaut de compréhension de la langue française et de ses subtilités, croyant s’être présenté chez le notaire en août 2020 pour régulariser une procuration, d’autre part en raison de son financement de la moitié du bien par virement de sommes à sa soeur sur son compte à partir duquel elle a versé la totalité du prix d’achat au notaire. [C] [U] soutient ainsi que les approvisionnements du compte bancaire de sa soeur, de 10 000 euros le 28 janvier 2017, 20 000 euros le 7 février 2017, 55 900 euros le 12 février 2017 et 17 091,44 euros le 2 mars 2017, soit un montant total de 102 991,44 euros, sont de son fait et constituent ainsi sa part d’acquisition du bien immobilier. Cependant, le demandeur succombe à prouver cette affirmation, se limitant à faire sommation à la défenderesse d’apporter tout élément justifiant la provenance desdites sommes, alors que lui-même ne produit aucun document démontrant que ces montants ont été débités de son compte bancaire. En outre, [C] [U] ne prouve pas plus ses difficultés de compréhension de la langue française, et n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il pensait s’être rendu chez le notaire en août 2020 pour une simple procuration ou pour régulariser l’acquisition faite en 2017. En revanche, [T] [U] produit aux débats des éléments permettant de considérer que son frère parle et comprend suffisament la langue française, particulièrement s’agissant de la notion de procuration. En effet, il ressort de l’acte de vente d’un appartement sis à [Localité 9] en décembre 2014 que le demandeur représentait sa soeur à l’acte suite à procuration de sa part (pièces n° 20 et 21 de la défenderesse). Enfin, la lecture de l’acte de partage d’août 2020 permet de constater la clarté de ses termes, non équivoques quant à la cause et à l’objet du contrat et quant à la quittance donnée, celle-ci permettant de présumer que la soulte avait déjà été payée en 2017 lors de l’aquisition du bien. Si la délivrance de cette quittance n’empêche pas le demandeur de démontrer que le remboursement n’a pas eu lieu, il ne prouve pas en l’espèce que sa soeur n’a pas déjà remboursé sa dette de 86 500 euros en payant seule le prix d’acquisition du bien en 2017. Au surplus, [T] [U] produit aux débats plusieurs attestations de témoins permettant de corroborer les éléments déjà apportés s’agissant de son financement intégral du bien en 2017 : - Ech [J] [R], belle-sœur des parties, indique que les consorts [U] sont allés chez le notaire en 2020 pour procéder au partage, mais que [T] a accepté qu’[C] demeure plusieurs mois dans l’appartement, puis qu’il a refusé de libérer les lieux, et que toute la famille sait qu’il n’a rien payé lors de l’achat en 2017 (pièce n°9), - [D] [X] [K], demi-sœur des parties, affirme qu’il est impossible qu’[C] [U] ait payé la moitié de la valeur de l’appartement, faute de moyens financiers puisqu’étant sans emploi depuis plusieurs années (pièce n°17), - [I] [U], sœur des parties, certifie qu’[C] [U] a toujours dit à la famille qu’il jouissait gratuitement de l’appartement d’[Localité 4] depuis qu’il vit en France (pièce n°16), - [A] [U], frère des parties, atteste que sa soeur [T] n’a mentionné leur frère [C] comme associé dans l’acquisition de l’appartement que pour lui permettre d’obtenir un visa sans que ce dernier n’ait aucunement contribué financièrement à cette acquisition, puis lui a permis d’y séjourner gratuitement (pièce n°8). Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la défenderesse a déjà payé la soulte de 86 500 euros lors de l’acqusition du bien en mars 2017, et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la quittance donnée par le demandeur dans l’acte de partage d’août 2020. En conséquence, [C] [U] sera débouté de sa demande de condamnation de [T] [U] à lui payer la somme de 86 500 euros à titre de soulte. 2) Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi En l’espèce, [C] [U] sollicite la condamnation de sa sœur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi. Cependant, le demandeur n’apporte aucune précision dans ses écritures, s’agissant de la nature ou de la manifestation de son préjudice, et ne produit aux débats aucun élément permettant de constater l’existence ou l’ampleur des dommages allégués. En conséquence, [C] [U] sera débouté de cette demande. 3) Sur la demande subsidiaire en nullité de l’acte de partage d’août 2020 Aux termes de l’article 1131 code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.