Tribunal judiciaire, ctx gal inf 10.000€, 3 octobre 2025 — n° 25/00200
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [S] ont-ils exercé valablement leur droit de rétractation dans le cadre d'un contrat conclu à distance ?
Principe retenu
Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat conclu à distance dans un délai de 14 jours. Le professionnel ne peut encaisser de paiement avant l'expiration de ce délai. En cas d'exercice valide du droit de rétractation, le consommateur doit être remboursé intégralement.
Faits clés
- Les époux [S] ont souscrit un contrat de prestation de service avec la société CALL CENTER pour un montant de 1.126,25 euros.
- Ils ont exercé leur droit de rétractation le 17 janvier 2024.
- La société CALL CENTER a refusé de rembourser les sommes versées.
- Le contrat a été conclu par téléphone, sans compétence de la société CALL CENTER.
- Les époux [S] ont engagé des frais pour leur représentation légale.
Articles cités
article L 221 du code de la consommation
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 515 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 signifié le même jour à personne ayant qualité pour recevoir l'acte, Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] ont fait assigner la SAS CALL CENTER devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de juger recevable l'exercice de leur droit de rétractation et en conséquence, la voir condamnée à leur payer :
la somme de 1.126,25 euros correspondant au montant réglé dans le cadre du contrat conclu à distance le 15 janvier 2024la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instanceet dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal de céans
Les époux [S] étaient représentés par leur conseil, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, avocate au barreau de MONTPELLIER
LA SAS CALL CENTER, citée à personne morale ne s'est pas présentée et n'était pas représentée
A l'appui de leurs prétentions et aux termes de leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et moyens de fait et de droit, Monsieur [Y] [M] [S] et Madame [L] [S] exposent que courant 2024, ils ont sollicité leur distributeur d'énergie ENGIE afin de faire installer un raccordement au réseau électrique dans leur garage sous forme de borne de recharge de leur voiture électrique.
ENGIE les a alors redirigés vers la société CALL CENTER, partenaire technique du distributeur laquelle les a convaincus de souscrire par téléphone un contrat de prestation de service pour un montant de 1.126,25 euros.
Or la société CALL CENTER n'avait manifestement pas compétence pour que lui soit confiée cette mission.
Dès lors, le 17 janvier 2024, ils ont fait usage de leur droit de rétractation en complétant et retournant le formulaire ad hoc
La société CALL CENTER a refusé cette rétractation et a refusé de leur rembourser la somme avancée en arguant que les époux [S] auraient coché la case d'abandon du droit de rétractation lors de la conclusion du contrat.
Malgré la saisine du conciliateur, la société CALL CENTER a persisté dans son refus.
C’est la raison pour laquelle le tribunal de céans a été saisi
De son côté, la société CALL CENTER qui ne s'est pas présentée, n'a adressé aucun courrier ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par les requérants
Les débats ont été clos lors de l'audience du 05 septembre 2025 et le jugement mis en délibéré pour le 03 octobre 2025.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l'action engagée par les époux [S]
Aux termes de l'article 750- du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut
prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des éléments du dossier que les époux [S] ont bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [V] [T]. Ce dernier leur a délivré le 13 novembre 2024 un constat d'échec en raison de la défaillance de la défenderesse à la tentative de conciliation le jour même à la mairie de [Localité 4]
Dès lors, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l'action des Époux [S] peut être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 1.126,25 euros présentée par les Époux [S]
Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L 221-1 du code de la consommation :
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Aux termes de l'article 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l'action engagé par Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] contre la société CALL CENTER
DIT que le conclu litigieux conclu entre les parties est un contrat hors établissement soumis aux dispositions des articles L 221 et suivants du code de la consommation
CONSTATE que Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] ont régulièrement et légalement exercé leur droit de rétractation
CONDAMNE la société CALL CENTER à rembourser la somme de 1.126,25 euros à Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S]
CONDAMNE la société CALL CENTER à payer la somme de 800 euros à Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CALL CENTER aux dépens de l'instance
DIT qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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