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Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 7 octobre 2025 — n° 23/05814

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [Y] [B] peut-elle obtenir réparation pour l'exploitation non autorisée de son image par Monsieur [W] [G] ?

Principe retenu

Chaque personne a un droit exclusif et absolu sur son image, lui permettant de s'opposer à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. L'atteinte à ce droit peut donner lieu à des demandes de cessation d'exploitation et de dommages et intérêts.

Faits clés

  • Monsieur [W] [G] a publié des photographies de Madame [Y] [B] sans son autorisation.
  • Les photographies proviennent d'un shooting réalisé il y a dix ans.
  • Madame [Y] [B] a demandé la cessation de l'exploitation de son image et des dommages et intérêts.
  • Aucune preuve n'a été fournie pour établir que les photographies reproduisaient effectivement l'image de Madame [Y] [B].
  • Monsieur [W] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas contesté les demandes.

Articles cités

article 9 du code civil article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Exposant que monsieur [W] [G] exploite commercialement son image ainsi que sa notoriété depuis plusieurs années sans son autorisation, par la publication sur internet de photographies issues d’un shooting photo réalisé une dizaine d’années auparavant, par acte en date du 27 décembre 2023, madame [Y] [B] a fait assigner monsieur [W] [G] en demandant au tribunal, au visa des articles 9 et 1240 du Code civil : - de condamner monsieur “[X]” [G] à cesser immédiatement l’exploitation directe ou indirecte des photographies reproduisant son image, - de condamner monsieur “[X]” [G] à procéder au retrait immédiat de toutes formes de présentation, reproduction, promotion, reproduisant son image et ce sur quelque supports que ce soit sous astreinte de 100 € par jour de retard, - de condamner monsieur "[X]" [G] à lui verser la somme de 105 000 € au titre des dommages et intérêts résultant de l’exploitation illégale de son image, - de condamner monsieur "[X]" [G] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner monsieur [X] [G] aux dépens. Elle expose pour l’essentiel : - que l’article 9 du Code civil garantie à chaque personne le droit au respect de sa vie privée, - que chaque personne a ainsi sur son image un droit exclusif et absolu lui permettant de s’opposer à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, - que les oeuvres commercialisées sur différents sites Web ainsi que dans divers points de vente l’identifient clairement à de nombreuses reprises, - qu’elle n’a pas donné son autorisation à l’utilisation de son image, - qu’elle subit un préjudice patrimonial et également un préjudice moral du fait notamment que ces photographies ne sont plus en adéquation avec sa stratégie d’image, - que le montant des dommages et intérêts réclamés correspondent à la somme de 100 000€ au titre du préjudice patrimonial estimé sur la base d’un prix de l’oeuvre de 10 000 € et du nombre de points de vente, outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral. L’assignation constitue les dernières écritures de madame [Y] [B]. Monsieur [W] [G] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.

Motivations de la décision

Motifs de la décision A titre préliminaire, il y a lieu de relever que madame [Y] [B] a joint à son dossier de plaidoirie une assignation aux mêmes fins délivrée le 13 février 2024 à la société [T] STUDIO par les autorités judiciaire d’Andorre, lieu de domiciliation de cette société; cette assignation n’a cependant pas été remise au greffe de sorte qu’en application de l’article 754 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est pas saisi de ces demandes. A l’appui de ses prétentions, madame [Y] [B] produit un courrier de mise en demeure en date du 21 août 2023 adressé par son conseil à la société SHANGI STUDIO, de cesser l’exploitation des photographies reproduisant son image et de communiquer les documents comptables permettant de déterminer les quantités de ces photographies vendues et encore en stock, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de cette exploitation. À ce courrier est joint un procès-verbal de constat établi par Maître [Z], associé de la SELARL QUALIJURIS, huissier de justice à [Localité 3] en date du 16 août 2023. Aux termes de ce procès-verbal, il a été constaté que diverses photographies d’une femme et de groupes de femmes apparaissent sur différentes rubriques d’un site internet au nom de [X] [T]. Or, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant au Tribunal d’identifier la femme figurant sur ces photographies et les captures d’écran versées par ailleurs aux débats, comme étant madame [Y] [B]. Au surplus, si aux termes du courrier précité, le conseil de la demanderesse expose que le site “https://www.[04].com” est le site web de monsieur [W] [G], le Tribunal ne dispose d’aucune pièce de nature à le démontrer. Dans ces conditions, faute d’établir une atteinte à sa vie privée commise par monsieur [W] [G], madame [Y] [B] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de ce dernier. Succombant dans ses prétentions, madame [B] sera également déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Déboute madame [Y] [B] de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [W] [G]. Déboute madame [Y] [B] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne madame [Y] [B] aux dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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