Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 octobre 2025 — n° 23-11.318

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201084

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de notification d'un jugement lors de l'exécution forcée d'une condamnation prononcée par une juridiction pénale ?

Principe retenu

Lorsqu'un créancier souhaite poursuivre l'exécution forcée d'une condamnation prononcée en sa faveur par une juridiction pénale, il doit notifier le jugement à la personne à laquelle il l'oppose, conformément à l'article 503 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Un créancier a obtenu une condamnation en sa faveur par une juridiction pénale.
  • Le créancier souhaite faire exécuter cette condamnation.
  • Le créancier n'a pas notifié le jugement à la personne condamnée.
  • La question de la validité de l'exécution forcée se pose.
  • L'article 503 du code de procédure civile est invoqué.

Articles cités

article 503 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2022), se prévalant de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle d'une cour d'appel le 7 juillet 2011 condamnant Mme [F] à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, M. [E] a fait pratiquer le 9 juin 2021 une saisie-attribution à l'encontre de celle-ci. 2. Mme [F] a assigné M. [E] devant un juge de l'exécution en nullité de cette saisie. 3. Par un jugement du 21 février 2022, un juge de l'exécution a accueilli cette demande, a prononcé la nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 mai 2020 et d'une autre saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2014, et a constaté la prescription de la créance fondant les poursuites. 4. M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 554 du code de procédure pénale et 503 du code de procédure civile : 6. Lorsqu'un créancier poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l'article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose. 7. Pour dire que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 ne saurait justifier l'annulation des saisies-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que cet arrêt a été rendu au contradictoire de Mme [F], celle-ci étant présente lors des débats et au prononcé de la décision, et ayant d'ailleurs formé un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours, qui a été déclaré non admis. 8. Il énonce qu'une telle décision contradictoire, rendue non pas seulement sur les seuls intérêts civils, mais statuant à la fois sur l'action pénale et sur l'action civile, ne requérait pas la signification prévue à l'article 554 du code de procédure pénale uniquement « dans les cas où elle est nécessaire » et, sans avoir à être signifiée, présente donc un caractère exécutoire en toutes ses dispositions pénales et civiles. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire appliquer l'article 503 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a rejeté la demande formée par M. [E] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.