Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 27 octobre 2025 — n° 23/05581
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [I] avait-il le droit de se rétracter du contrat de licence d'exploitation de site Internet avec la société Incomm ?
Principe retenu
Le droit de rétractation peut être exercé par le consommateur dans un délai de 14 jours, prolongé dans certaines conditions. En cas de non-respect des obligations d'information par le professionnel, ce délai peut être prolongé jusqu'à 12 mois. L'exercice régulier de ce droit met fin aux obligations des parties d'exécuter le contrat.
Faits clés
- Contrat de licence d'exploitation signé le 10 juin 2021 pour une durée de 48 mois.
- M. [I] a suspendu les prélèvements en mars 2022 en raison de son insatisfaction.
- Notification de rétractation envoyée par M. [I] le 22 juin 2022.
- Assignation de M. [I] au tribunal de commerce le 10 novembre 2022 pour obtenir l'anéantissement du contrat.
- Le tribunal a prononcé la nullité du contrat et ordonné le remboursement des sommes versées.
Articles cités
article L. 221-5 du code de la consommation
article L. 221-20 du code de la consommation
article L. 221-24 du code de la consommation
article L. 221-27 du code de la consommation
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05581 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLT
S.A.S. INCOMM
c/
Monsieur [P] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 (R.G. 2022F01896) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. INCOMM, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 144 438, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [I], exerçant la profession de dessinateur de maisons individuelles sous l'enseigne [I] CONCEPTION, né le 30 Avril 2000 à [Localité 7] (14), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte du 10 juin 2021, M. [P] [I], exerçant la profession de dessinateur de maisons individuelles sous l'enseigne [I] Conception, a conclu avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site Internet, pour une période de 48 mois, moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 367,20 euros, outre une somme de 645,60 euros TTC de frais d'adhésion.
Le 22 juillet 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé.
Par courriel du 16 mars 2022, M. [I] a informé la société Incomm de la suspension des prélèvements en raison de son insatisfaction quant au référencement du site.
Le 13 avril 2022, la société Incomm a adressé à M. [I] une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées, restée vaine.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, M. [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à la société Incomm sa volonté de faire valoir son droit de rétractation et sollicité l'anéantissement du contrat.
2. Par acte du 10 novembre 2022, M. [I] a assigné la société Incomm devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, à titre principal, de déclarer le contrat anéanti par l'effet de la rétractation et condamner la société Incomm à lui restituer la somme de 3.216 euros.
3. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Prononcé la nullité du contrat conclu le 10 juin 2021 entre la société Incomm et M. [I],
- Condamné la société Incomm à payer à M. [I] la somme de 2 848,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
- Ordonné à la société Incomm de désactiver le site internet accessible à l'adresse roussin-conception.com,
- Débouté la société Incomm de ses demandes,
- Condamné la société Incomm à payer à M. [I] la somme de 3 121 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Incomm aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté les demandes de M. [I] tendant à l'annulation du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation, a fait droit à sa demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site.
4. Par déclaration au greffe du 11 décembre 2023, la société Incomm a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [I].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Incomm demande à la cour de :
Vu les articles susvisés, vu les conditions générales
Vu le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- Déclarer recevable et bien fondée la société Incomm dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 novembre 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Incomm et a :
'Prononcé la nullité du contrat conclu le 10 juin 2021 entre la société Incomm et M. [I],
Condamné la société Incomm à payer à M. [I] la somme de 2 848,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
Ordonné à la société Incomm de désactiver le site internet accessible à l'adresse roussin-conception.com,
Débouté la société Incomm de ses demandes,
Condamné la société Incomm à payer à M. [I] la somme de 3 121 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Incomm aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire'
- Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
- Juger qu'en l'état la législation consumériste ne peut recevoir application à la présente espèce,
- Juger que le contrat n°100621 MSCA 02 a été résilié aux torts exclusifs de M. [I],
En conséquence,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Incomm,
- Condamner M. [I] à restituer la somme de 6 477,83 euros versés dans le cadre de l'exécution provisoire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat
- Condamner M. [I] à payer à la société Incomm la somme de 17 625,40 euros et 645,40 euros au titre du régime des restitutions,
Si le Tribunal devait prononcer la résiliation
- Juger que le contrat n°100621 MSCA 02 du 10 juin 2021 a été résilié aux torts exclusifs de M. [I],
- Juger que M. [I] est redevable de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 17 des conditions générales et de la clause pénale afférente,
En conséquence,
- Condamner M. [I] à verser à la société Incomm la somme de 1 101, 60 euros (loyer février à avril 2022), de 14 320,80 d'euros d'indemnité de résiliation (39 loyers à échoir) majorée de 1 432,08 euros au titre de la clause pénale (10 %),
- Juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des article L. 441-6 du code de commerce calculés et 15 des conditions générales, à compter de la date de délivrance du 13 avril 2022 ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- Condamner M. [I] à payer à la société Incomm la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Condamner M. [I] à verser la somme de 1 000 euros à la société Incomm au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la résistance abusive.
En toute hypothèse
- Condamner M. [I] à verser la somme de 5 000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
6.
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