Cour de cassation, cr, 28 octobre 2025 — n° 25-82.617
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un médecin en matière de déclaration d'une vaccination obligatoire ?
Principe retenu
L'article L. 3111-5 du code de la santé publique impose au médecin une obligation de prudence et de sécurité lors de la déclaration des vaccinations obligatoires, afin de garantir l'efficacité et le suivi des mesures de santé publique.
Faits clés
- Un médecin a attesté mensongèrement d'une injection vaccinale.
- L'injection n'avait pas été réalisée par le médecin.
- La déclaration a été faite en violation de l'article L. 3111-5 du code de la santé publique.
- La cour d'appel a déclaré le médecin coupable de mise en danger d'autrui.
- L'obligation de déclaration vise à protéger la santé publique.
Articles cités
article L. 3111-5 du code de la santé publique
article L. 3111-2 du code de la santé publique
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Au mois de juin 2015, [O] [H], alors âgé de neuf ans, a déclaré le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l'obligation vaccinale.
3. A l'issue d'une information, M. [X] [W], médecin consulté en 2008 par la famille de l'enfant pour sa vaccination, mis en cause pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d'autrui.
4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce chef, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d'exercer la médecine, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [W], le ministère public, M. [E] [H] et Mme [J] [N], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [H], Mme [I] [H] et M. [C] [H], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formé par Mme [N], MM. [E], [O], [C] [H] et Mme [H]
6. Les intéressés n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que si l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.
9. Les juges soulignent qu'il résulte de l'article L. 3111-5 du code précité et des décrets pris pour son application que toute vaccination obligatoire doit faire l'objet, de la part du médecin qui l'effectue, d'une mention sur le carnet de santé.
10. Ils ajoutent que selon l'article R. 4127-28 du même code, il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.
11. Les juges retiennent qu'en conséquence, M. [W] était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable de son état vaccinal.
12. Ils relèvent que le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique à [O] [H] et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
13. En l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'en attestant mensongèrement d'une injection à laquelle il n'avait pas procédé de manière effective, le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée au médecin par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique, dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [N], MM. [E], [O], [C] [H] et Mme [H] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [X] [W] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.