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Cour de cassation, cr, 28 octobre 2025 — n° 24-86.438

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01343

Synthèse de la décision

Question juridique

Les peines d'affichage et de diffusion d'une décision de condamnation peuvent-elles être ordonnées cumulativement pour une personne morale ?

Principe retenu

Les peines d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent être ordonnées cumulativement pour les personnes morales, conformément aux articles 131-35 et 131-38 du code pénal.

Faits clés

  • Décision de condamnation d'une société
  • Application des articles 131-35 et 131-38 du code pénal
  • Ordonnance d'affichage de la décision au siège de la société
  • Diffusion de la décision sur le site internet de la société
  • Durée de l'affichage fixée à deux mois

Articles cités

article 131-35 du code pénal article 131-38 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [1] (la société) a été déclarée coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, faits commis le 2 mai 2017, et condamnée, notamment, à l'affichage de la décision pendant une durée de deux mois à son siège social et sur son site internet. 2. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 5. Selon l'article 131-38 du code pénal, qui s'applique aux personnes morales, la peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code. 6. Selon ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. 7. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a décidé de l'affichage de la décision au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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