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Cour de cassation, cr, 29 octobre 2025 — n° 24-86.166

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01373

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délit de détournement de fonds publics peut-il être considéré comme une infraction occulte ?

Principe retenu

Le délit de détournement de fonds publics n'est pas une infraction occulte. L'exception de prescription de l'action publique doit être examinée en tenant compte des motifs ayant empêché la découverte de l'infraction.

Faits clés

  • Un prévenu est accusé de détournement de fonds publics.
  • Un arrêt a écarté l'exception de prescription de l'action publique.
  • Les motifs de l'arrêt ne mentionnent pas de manoeuvres délibérées du prévenu.
  • La question de la nature occulte de l'infraction est soulevée.
  • La décision de cassation est rendue par la Cour de cassation.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [S] a présidé le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de l'Ain de 2008 à 2015. 3. Mme [Y] [J] en a été la directrice. En décembre 2012 et décembre 2013, au moment de son départ à la retraite, elle a bénéficié, outre d'une prime conventionnelle de départ à la retraite, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 80 000 euros. 4. En 2016, à l'occasion d'un audit diligenté par la direction départementale des finances publiques de l'Ain, il est apparu que cette prime exceptionnelle n'avait pas été versée conformément aux règles statutaires du CAUE. 5. Le rapport de cette direction a été transmis à la chambre régionale des comptes, laquelle a, le 28 mars 2018, dénoncé ces faits au procureur de la République. 6. Mme [J] et M. [S] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables. 7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 432-15 du code pénal, 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si le délit de détournement de fonds public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. 11. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le paiement de la prime litigieuse a eu lieu en décembre 2012 et décembre 2013 et que, au regard des dispositions relatives à la prescription alors applicables, cette dernière aurait été acquise en décembre 2016 s'il ne s'agissait en l'espèce d'une infraction occulte. 13. Les juges ajoutent que les comptes du CAUE présentés en assemblée générale en 2014 ne faisaient pas spécifiquement mention de cette prime, « ni textuellement ni comptablement », dans la mesure où elle avait été comptabilisée dans le compte « charges de personnel » et n'avait pas fait l'objet d'une provision. Ils relèvent également que les comptes n'ont pas pu être discutés durant l'assemblée générale de 2014 puisque le quorum n'avait pas été atteint. 14. Ils en déduisent que ce n'est que lors de l'audit effectué en 2016 par la direction départementale des finances publiques que les irrégularités dans l'attribution de cette prime ont été révélées et en concluent que la réforme de la prescription de l'action publique entrée en vigueur le 1er mars 2017 et portant le délai de prescription à six ans en matière délictuelle s'est appliquée aux faits de la cause et que la prescription n'a donc jamais été acquise. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 16. En effet, d'une part, le délit de détournement de fonds publics n'est pas une infraction occulte. 17. D'autre part, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt attaqué que les raisons ayant empêché la découverte de l'infraction résultent de manoeuvres accomplies délibérément par le prévenu. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [S]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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