Cour de cassation, cr, 28 octobre 2025 — n° 25-80.793
Synthèse de la décision
Question juridique
Les autorités françaises peuvent-elles suspendre un permis de conduire étranger en cas d'infraction sur le territoire national ?
Principe retenu
Les autorités françaises peuvent suspendre un permis de conduire étranger en cas d'infraction, même si elles ne peuvent pas annuler ce permis. La suspension doit être exécutée conformément aux procédures prévues par le code de procédure pénale.
Faits clés
- Un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger commet une infraction sur le territoire français.
- L'infraction est susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire.
- Le conducteur est déclaré coupable de l'infraction.
- La cour d'appel prononce la suspension du permis de conduire étranger.
- Le permis de conduire est conservé jusqu'à l'expiration du délai de suspension ou jusqu'au départ du conducteur.
Articles cités
article 42, § 1, de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968
articles 710 et 711 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [P], ressortissant et résident suisse, titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités suisses, a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite réglementaire.
3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, il a été cité du chef d'excès de vitesse devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à 700 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 42, § 1, de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, applicable entre la France et la Suisse, que lorsqu'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger commet sur le territoire national une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, les autorités françaises peuvent, notamment, se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage de ce titre est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire national, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai.
7. Il s'en déduit que si le texte précité n'autorise pas le juge français à annuler un permis de conduire étranger, il ne lui interdit pas de prononcer, lorsqu'elle est encourue, une peine de suspension de ce permis de conduire, l'autorité responsable de l'exécution de cette peine étant alors tenue, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, de restituer ce titre au plus tard lorsque le condamné quitte le territoire national.
8. Dès lors, la cour d'appel n'a, en prononçant la peine de six mois de suspension du permis de conduire, méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En conséquence, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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