Cour de cassation, cr, 29 octobre 2025 — n° 25-86.599
Synthèse de la décision
Question juridique
La chambre de l'instruction peut-elle ordonner la remise d'un individu aux autorités judiciaires d'un autre État membre de l'Union européenne sans condition relative à la durée d'emprisonnement restant à purger ?
Principe retenu
La chambre de l'instruction peut ordonner la remise d'un individu aux autorités judiciaires d'un autre État membre de l'Union européenne si les peines prononcées sont définitivement établies, sans condition relative à la durée d'emprisonnement restant à purger.
Faits clés
- Un mandat d'arrêt européen a été émis contre M. [L] [F] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des violences aggravées.
- M. [F] a été condamné à quinze mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
- M. [F] a également été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées.
- Il n'a pas réintégré le centre de semi-liberté et est considéré comme en fuite.
- M. [F] a été placé sous écrou extraditionnel mais n'a pas consenti à sa remise.
Articles cités
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 695-12 du code de procédure pénale
article 593 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 4 avril 2023, les autorités autrichiennes ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [L] [F] en vertu de deux décisions, l'une prononcée le 1er août 2022, passée en force de chose jugée le 5 août suivant, le condamnant à quinze mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, l'autre prononcée le 20 juillet 2016, passée en force de chose jugée le 13 décembre suivant, le condamnant à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, port d'arme et dégradations.
3. Le mandat d'arrêt précise que la peine restant à purger est d'un an et seize jours, M. [F] n'ayant pas réintégré, le 28 mars 2023, le centre de semi-liberté où il purgeait ces peines et étant considéré comme en fuite.
4. Le 10 septembre 2025, M. [F] a été placé sous écrou extraditionnel. Il n'a pas consenti à sa remise.
Motivations de la décision
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par M. [F] et ordonner sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes, l'arrêt attaqué énonce notamment que les peines définitivement prononcées sont de quinze et six mois, respectivement.
10. Les juges ajoutent qu'il est indifférent de connaître le reliquat de chacune des peines restant à purger, la demande s'attachant à l'exécution de peines prononcées entrant dans les conditions fixées à l'article 695-12 du code de procédure pénale.
11. En statuant ainsi, et dès lors que ce texte ne prévoit aucune condition tenant à la durée d'emprisonnement restant à purger, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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