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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 24-86.649

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01395

Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement d'un tribunal de police peut-il être annulé en raison d'un doute sur la fiabilité d'un éthylomètre utilisé pour constater une infraction ?

Principe retenu

Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Un doute raisonnable sur la conformité de l'appareil ne peut suffire à annuler un procès-verbal sans preuve tangible de dysfonctionnement.

Faits clés

  • M. [T] [K] a été contrôlé avec une concentration d'alcool supérieure à 0,25 mg/litre.
  • Le tribunal de police a relaxé M. [K] en raison d'une exception de nullité du procès-verbal.
  • Le bon fonctionnement de l'éthylomètre avait été vérifié le 20 octobre 2020.
  • Une vérification de l'éthylomètre a eu lieu le 12 octobre 2022, après le contrôle du 21 août.
  • Le tribunal a jugé qu'il existait un doute sur la fiabilité de la mesure sans preuve concrète.

Articles cités

article 537 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 6 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [K] a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la concentration d'alcool dans l'air expiré par l'intéressé étant supérieure à 0,25 mg/litre.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Les moyens sont réunis. Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour annuler le procès-verbal de constatation de l'infraction et prononcer la relaxe de M. [K], le jugement attaqué retient notamment qu'il n'est certes pas démontré que l'éthylomètre litigieux était défectueux au moment des faits ni que la chaîne des vérifications réglementaires ait été rompue, l'appareil ayant bénéficié en 2021 de l'exemption de vérification annuelle applicable aux instruments neufs. 8. Le juge ajoute néanmoins que si la faculté de déroger à la règle de la vérification annuelle est justifiée par le fait que les appareils neufs sont supposés être plus fiables et fonctionner sans défectuosité pendant les cinq premières années de leur mise en service, cette présomption de bon fonctionnement doit être renversée dès lors qu'il existe des éléments de fait de nature à créer un doute raisonnable sur la conformité de l'appareil au moment du contrôle. 9. Il en déduit qu'en l'espèce, la défectuosité de l'éthylomètre lors de sa vérification du 12 octobre 2022, moins de deux mois après le contrôle du 21 août précédent, alors que l'appareil, bénéficiant d'un régime dérogatoire applicable aux appareils de moins de cinq années, n'avait pas été vérifié depuis le 20 octobre 2020, permet d'écarter la présomption de son bon fonctionnement. 10. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En premier lieu, le bon fonctionnement de l'éthylomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification périodique à la date du contrôle. 12. En second lieu, le tribunal n'a pas constaté expressément qu'était rapportée, dans les conditions prévues par la loi, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction. 13. La cassation est par conséquent encourue.
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