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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 24-85.156

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01398

Synthèse de la décision

Question juridique

La transmission des pièces de procédure par les autorités compétentes est-elle une faculté ou une obligation pour les États membres de l'Union européenne ?

Principe retenu

La transmission des pièces de procédure par l'intermédiaire des autorités compétentes est une faculté offerte aux États membres, et non une obligation. Cela constitue une exception au principe de l'envoi par voie postale.

Faits clés

  • Transmission de pièces de procédure entre États membres de l'Union européenne
  • Application de la Convention du 29 mai 2000
  • Référence à l'article 5.2 de la Convention
  • Mention de l'article 5.1 de la Convention
  • Intervention des autorités compétentes

Articles cités

article 5.1 de la Convention du 29 mai 2000 article 5.2 de la Convention du 29 mai 2000

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [V], demeurant au Portugal, coupable des chefs susvisés, l'a notamment condamné à un an d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu puis le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel du jugement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas fondé. 6. En effet, la transmission des pièces de procédure par l'intermédiaire des autorités compétentes, prévue par l'article 5.2 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constitue une exception au principe, consacré à l'article 5.1 de cette convention, de l'envoi par voie postale, n'est qu'une faculté offerte aux Etats. 7. Il s'ensuit que l'absence d'envoi de la citation, qui n'avait pu être remise par voie postale à M. [V], par l'intermédiaire des autorités portugaises compétentes, ne saurait affecter la régularité de la citation. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Vu les articles 552 et 562 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d'entraide judiciaire. En cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas, il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale. 9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] a été cité par acte d'huissier délivré à parquet le 3 octobre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023 portant la mention « adresse insuffisante » pour comparaître à l'audience du 22 novembre 2023. 10. Les juges relèvent que, lors de cette audience, à laquelle M. [V] n'était pas présent, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2024, la cour ne disposant pas de la citation initiale délivrée au prévenu et l'avocat de ce dernier ayant déclaré ne pas disposer d'un mandat de représentation pour comparaître volontairement au nom de son client, une nouvelle citation devant être délivrée à l'adresse déclarée du prévenu au Portugal, avec le complément d'adresse apporté par son avocat. 11. Ils observent qu'une citation à prévenu a été remise par acte d'huissier au parquet de la cour d'appel le 4 décembre 2023 puis adressée à l'adresse déclarée de l'intéressé au Portugal le 19 décembre suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel a été retourné avec mention de la date du 2 janvier 2024 et précision que le pli n'avait pas été réclamé. 12. Ils en concluent que la citation étant régulière, et l'avocat du prévenu ayant été par ailleurs informé de la date de renvoi de l'affaire au 22 mai 2024 lors de l'audience du 22 novembre 2023, il appartenait à M. [V], appelant principal, d'organiser sa défense, les arguments avancés par l'avocat de celui-ci par courrier électronique du 21 mai 2024 selon lequel M. [V] n'aurait pas été cité au Portugal et qu'il ne lui donnait pas mandat pour le représenter étant non pertinent et sans effet sur l'évocation régulière de l'affaire. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 14. En effet, si l'envoi direct par voie postale d'une citation au prévenu domicilié dans un autre pays de l'Union européenne est conforme aux dispositions de l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 20 mai 2000, toutefois, d'une part, M. [V] n'était pas présent ni représenté lors de l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2024, d'autre part, il n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette dernière audience et le pli de la copie de la citation est revenu avec la mention « non réclamé », de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation délivrée en application de l'article 562 du code de procédure pénale dans le délai fixé par l'article 552 du même code, l'article 503-1, alinéa 4, dudit code ne trouvant pas à s'appliquer. 15. Ainsi, la cassation est encourue de ces chefs. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu sans renvoi. Un nouveau délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel courra de la signification du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juillet 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2024 courra de la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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