Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 24-86.738

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01391

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les dispositions concernant la désignation des remplaçants du commissaire de police en cas d'empêchement ?

Principe retenu

En cas d'empêchement du commissaire de police ou en l'absence de commissaire au tribunal de police, le procureur général doit désigner un ou plusieurs remplaçants parmi les commissaires et commandants de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou d'un tribunal limitrophe.

Faits clés

  • Absence de commissaire de police au tribunal de police
  • Empêchement du commissaire de police
  • Désignation d'un remplaçant par le procureur général
  • Remplaçants choisis parmi les commissaires et commandants de police
  • Désignation pour une durée d'un an

Articles cités

article 46 du code de procédure pénale article 48 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [N] [R] [W] a fait l'objet, le 8 septembre 2023, d'une verbalisation du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation. 3. Le 9 septembre suivant, M. [R] [W] a contesté la contravention. 4. L'intéressé a été cité devant le tribunal de police.

Motivations de la décision

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure pénale qu'en cas d'empêchement du commissaire de police ou lorsqu'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne pour une année entière, pour exercer les fonctions du ministère public, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département. 8. En l'espèce, il résulte des mentions du jugement que le ministère public près le tribunal de police était exercé par M. [P] [K]. 9. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté du procureur général près la cour d'appel de Riom, en date du 7 février 2024, que M. [P] [K] a été désigné, en qualité de suppléant, pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police de Montluçon pour l'année 2024. 10. En cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à l'audience à laquelle le prévenu a été jugé, le ministère public était représenté par un commandant de police régulièrement désigné pour l'année 2024 par le procureur général. 11. Le moyen, qui manque en fait en ce qu'il allègue que l'officier du ministère public ayant requis à l'audience du tribunal de police le 1er octobre 2024 avait la qualité de gendarme, ne peut qu'être écarté. 12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.